Rapport explicatif

Consultation 2015/25: Développement continu de l'assurance invalidité (AI) · 160 pages

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Art. 68sexies(nouveau) Convention de collaboration

Une convention de collaboration contenant des règles de coordination et des objectifs définis d’un commun accord (ch. 1.2.4.1) requiert une base légale uniquement si elle porte sur des prestations de la Confédération pour lesquelles aucune base de ce type n’existe déjà.

Al. 1 En vertu de l’art. 112c Cst., le Conseil fédéral peut définir dans une telle convention en quoi consistent les prestations de la Confédération visant à soutenir les organisations faîtières du monde du travail et leurs membres pour les prestations convenues en faveur de la réadaptation, du maintien en emploi et de la nouvelle réadaptation de personnes handicapées sur le marché primaire du travail.

Al. 2: Cet alinéa permet à l’AI de participer financièrement à des mesures prévues dans le cadre de conventions de collaboration avec les organisations faîtières du monde du travail et qui devraient être mises en œuvre par les membres de ces dernières. On pense par exemple à des projets de partenariat public-privé ou à des manifestations organisées par les parties à la convention en vue d’élaborer ou, par la suite, d’évaluer et de perfectionner des mesures visées à l’al. 1. La formulation potestative retenue laisse la marge de manœuvre nécessaire à l’aménagement de la convention de collaboration.

Art. 68septies(nouveau) Indemnité journalière de l’assurance-chômage

Cet article forme la base du remboursement par l’AI à l’AC des coûts liés à la prolongation du droit (de 90 à 180 indemnités journalières) pour les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation qui, à l’issue de la révision de rente, sont encore sans emploi 90 jours après s’être inscrites auprès de l’assurancechômage (cf. commentaire relatif à l’art. 94a LACI et ch. 1.2.4.5).

Art. 68octies(nouveau) Locaux

Al. 1: Les dispositions de l’art. 56 RAI sont inscrites dans la loi et complétées en ce sens que le Fonds AI est également autorisé à vendre les locaux (ch. 1.2.5.5). La décision d’acquérir ou de louer les locaux nécessaires aux organes d’exécution de l’assurance-invalidité dépendra de la solution la plus avantageuse pour l’assurance dans son ensemble. Les modalités d’inscription au bilan des biens immobiliers continueront à être définies dans le règlement. En vertu du projet de loi sur les fonds de compensation en cours d’élaboration, «compenswiss (Ausgleichsfonds AHV/IV/EO, Fonds de compensation AVS/AI/APG, Fondi di compensazione AVS/AI/IPG, Fonds da cumpensaziun AVS/AI/UCG)» sera responsable de l’acquisition, de la construction et de la vente des locaux.

Al. 2: L’usufruit des locaux est cédé à l’office AI. L’indemnité à verser est déterminée en fonction des conditions du marché. Un contrat de droit public est conclu entre le Fonds AI et l’office AI concerné.

Al. 3: Le Conseil fédéral doit régler les modalités relatives au traitement comptable des locaux et les conditions de l’usufruit (par ex. indemnisation pour de l’usufruit, contrat) au niveau du règlement. Il peut en outre déléguer à l’office fédéral la compétence de charger le Fonds AI d’acquérir, de construire ou de vendre des locaux nécessaires aux organes d’exécution de l’assurance-invalidité.