Rapport explicatif

Consultation 2015/25: Développement continu de l'assurance invalidité (AI) · 160 pages

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b. Adaptation des rentes en cours pour les bénéficiaires âgés d’au moins 60 ans

Le système de rentes linéaire (ch. 1.2.4.6) ne doit s’appliquer qu’aux nouveaux cas de rente. Les rentes en cours seront adaptées selon les règles ci-dessous.

Al. 1: Cet alinéa règle les cas normaux d’adaptation d’une rente en cours au nouveau système. Si le ou la bénéficiaire de rente n’a pas encore 60 ans à l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, la quotité de la rente est calculée conformément au nouveau système si son taux d’invalidité a subi une modification au sens de l’art. 17, al. 1, LPGA ou s’il est passé au-dessus ou au-dessous de l’un des échelons définis par le droit actuel.

Al. 2: Cet alinéa prévoit que la quotité de la rente reste inchangée après une modification du taux d’invalidité au sens de l’art. 17, al. 1, LPGA si l’application de l’art. 28b LAI se traduit par une baisse de la rente en cas d’augmentation du taux d’invalidité ou par une augmentation de la rente en cas de réduction. Cette règle évite les effets indésirables que pourrait entraîner le passage au nouveau système. Par exemple, un assuré dont le taux d’invalidité est de 62 %, ce qui dans le droit actuel lui donne droit à trois quarts de rente (75 % d’une rente entière), ne percevrait plus dans le nouveau système que 68 % d’une rente entière si son taux d’invalidité s’aggravait et passait à 68 %.

c. Exemption de l’adaptation des rentes en cours pour les bénéficiaires âgés de

60 ans et plus

Les bénéficiaires de rente âgés de 60 ans et plus à l’entrée en vigueur de la révision de la loi jouiront de la garantie des droits acquis; la quotité de la rente à laquelle ils ont droit restera conforme aux dispositions du droit actuel.

Tout changement affectant leur situation continuera d’être pris en considération et déclenchera, le cas échéant, une révision des prestations. Cela vaut pour les changements concernant leur situation personnelle (mariage, divorce, veuvage, augmentation ou suppression des rentes pour enfant, adaptation périodique des rentes, etc.) et susceptibles d’entraîner une modification du montant de la rente. Les modifications tenant à la situation objective de la personne (une détérioration de son état de santé, par ex.) entraîneront aussi une révision, mais la quotité de la rente continuera de se calculer en vertu des dispositions du droit actuel.

Exemple 1: Un assuré touche une demi-rente en raison d’un taux d’invalidité de 53 %. Il a plus de 60 ans à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et continue en conséquence de percevoir sa demi-rente (droit acquis). Par la suite, sa situation se modifie de telle sorte que l’office AI constate un taux d’invalidité de 64 %. Comme la rente est encore servie en vertu des dispositions du droit actuel, l’assuré touche alors trois quarts de rente (75 % d’une rente entière et non pas 64 % comme ce serait le cas conformément aux nouvelles dispositions).

Exemple 2: Une assurée perçoit une rente entière en raison d’un taux d’invalidité de 72 %. Elle a plus de 60 ans à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et continue en conséquence de percevoir sa rente entière (droit acquis). Par la suite, sa situation se modifie de telle sorte que l’office AI constate, lors d’une révision, un taux d’invalidité de 61 %. Comme la rente est encore servie en vertu des dispositions du droit actuel, l’assurée touche alors trois quarts de rente (75 % d’une rente entière et non pas 61 % comme ce serait le cas conformément aux nouvelles dispositions).