Rapport explicatif
Consultation 2015/25: Développement continu de l'assurance invalidité (AI) · 160 pages
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Art. 74, al. 1, let. d
Les activités des organisations faîtières de l’aide privée aux invalides qui doivent bénéficier en priorité des subventions de l’AI en vertu de l’art. 74, al. 1, sont complétées par la tâche suivante, jusqu’à présent mentionnée uniquement à l’art. 108bis RAI: soutenir et encourager l’intégration des invalides (PROSPREH). Cet ajout n’entraîne aucune modification matérielle, mais renforce la sécurité du droit et tient davantage compte de l’importance de cette prestation (ch. 1.2.5.1).
Art. 75 Dispositions communes
Conformément à l’art. 13, al. 2, LSu, un ordre de priorité doit être fixé pour le cas où les demandes présentées ou prévisibles excèdent les ressources disponibles. La modification de l’art. 75 LAI crée la base nécessaire pour une réglementation au niveau du Conseil fédéral, qui peut définir les principes de l’ordre de priorité. Au surplus, cet alinéa reste inchangé.
L’al. 2 actuel est abrogé. Cet alinéa précise que les subventions de l’AI ne sont allouées que dans la mesure où les dépenses prévues à l’art. 74 ne sont pas l’objet de subventions accordées en vertu d’autres lois fédérales. Selon cet article, les subventions aux organisations de l’aide privée aux invalides constituent des subventions au sens de la LSu. L’art. 12 LSu prévoit, pour le cas où plusieurs autorités accordent des prestations pour un même projet, une réglementation différenciée s’agissant de l’obligation d’informer et de la coordination des différentes subventions. A ce jour, l’art. 75, al. 2, LAI l’emporte sur les dispositions de la LSu en tant que disposition d’une loi spéciale. Mais comme il est dans l’intérêt de l’AI qu'une organisation ait aussi accès à d’autres sources de financement, l’art. 75, al. 2, LAI doit être abrogé pour que l’art. 12 LSu puisse s’appliquer aux subventions de l’AI.
Disposition finale de la modification du 6 octobre 2006 (RPT), al. 1 et 3
L’AI allouait des subventions pour la construction, l’agrandissement et la rénovation d’établissements et d’ateliers publics ou reconnus d’utilité publique qui appliquent des mesures de réadaptation dans une proportion importante. L’art. 73 LAI et les art. 99 à 104terRAI formaient la base légale pour l’octroi de telles subventions. Le délai et l’obligation de rembourser la subvention étaient définis à l’art. 104bis, al. 1, RAI. Depuis l’introduction de la RPT, cette prestation est du ressort des cantons. En conséquence, l’art. 73 LAI a été abrogé et la question du remboursement est réglée par un nouveau point introduit dans les dispositions transitoires de la LAI. Dans ce cadre, la réglementation de l’art. 104bisRAI a été reprise par erreur dans le libellé. En tant que disposition d’une loi spéciale, elle emporte sur le chapitre 3 de la LSu. La LSu s’applique néanmoins en pratique, suivant la jurisprudence. Il importe donc d’adapter en ce sens les dispositions transitoires (ch. 1.2.5.2).
Al. 1: Le délai reste fixé à 25 ans; il n’est en revanche plus calculé à compter de la date du dernier paiement de subventions, mais à partir du moment où l’utilisation du bien a débuté conformément à l’art. 32, al. 3, LSu. S’il n’est pas possible de déterminer depuis quand un bien est utilisé, la date du dernier paiement de subventions sera déterminante. L’allocataire est tenu de justifier la date de début de l’utilisation.
Al. 3: Cette disposition doit être abrogée. Les délais définis de manière détaillée dans la loi sur les subventions seront ainsi appliqués: le droit au remboursement de subventions se prescrit par un an à compter du jour où l’autorité de décision en a eu connaissance, mais au plus tard dix ans après sa naissance (art. 32, al. 2, LSu). Si