Rapport explicatif
Consultation 2015/25: Développement continu de l'assurance invalidité (AI) · 160 pages
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Cette disposition libère l’office AI de son obligation de garder le secret vis-à-vis du médecin traitant au sens de l’art. 33 LPGA, permet un échange rapide et informel des informations et renforce ainsi leur collaboration.
Art. 68bistitre (nouveau), al. 1, let. b, 1bis, 1ter, 1quater(nouveaux), 3 et 5
Titre: Le titre de la disposition légale est complété par les mots «Formes de» collaboration interinstitutionnelle afin de tenir compte des nouveaux instruments de collaboration (CM FP au sens du nouvel al. 1biset mesures préparatoires visées au nouvel al. 1ter).
Al. 1, let. b: Afin d’utiliser la même notion que dans la LSA, le terme d’«institutions d’assurance privées» est remplacé par celui d’«entreprises d’assurance». Il s’agit d’une adaptation purement formelle.
Al. 1bis: Cette disposition formalise la collaboration des offices AI avec les instances cantonales actives dans le suivi et le soutien des jeunes en difficulté et inscrit dans la loi le principe du cofinancement par l’AI des processus cantonaux de type CM FP (cf. ch. 1.2.2.3).
Par cette disposition, l’AI vise à entrer plus tôt en contact avec les jeunes menacés d’invalidité et à les accompagner vers le marché du travail.
L’alinéa précise les conditions auxquelles la participation financière de l’AI pourra être proposée. Il faut tout d’abord que l’instance cantonale offre aux jeunes présentant une problématique multiple une prise en charge coordonnée des mesures de soutien existantes. Une problématique est dite multiple lorsque le jeune rencontre des difficultés de différents ordres (scolaire, social, ou de santé), impliquant l’intervention de plusieurs institutions ou organes et restreignant ses chances d’entreprendre une formation professionnelle ou d’accéder au marché du travail. Ensuite, une convention doit avoir été conclue entre l’office AI et les instances impliquées au niveau cantonal, réglant leur collaboration et leur participation financière respective. La participation financière de l’AI est du type financement de l’objet, s’appliquant aux coûts salariaux totaux de l’instance. Aucun droit à une participation financière de l’AI n’est aménagé.
Al. 1ter: Cette disposition permet à l’AI de soutenir financièrement la mise en œuvre par les cantons de mesures préparatoires en faveur des jeunes (cf. ch. 1.2.2.2). Elle complète les mesures de réinsertion et de réadaptation de l’AI à l’intention des jeunes. Cette disposition ne crée cependant pas une nouvelle prestation de l’AI. Les mesures préparatoires ne sont dès lors pas assorties de droits accessoires de l’AI (indemnités journalières, frais de déplacement ou repas).
La mise en œuvre de ces mesures préparatoires relève de la compétence exclusive des cantons. Elles ont pour objectif de permettre au jeune terminant le degré secondaire I d’acquérir une maturité suffisante pour faire un choix professionnel, ou un comportement approprié au travail. Par ces mesures, le jeune peut combler ses lacunes dans les connaissances transmises par l’instruction obligatoire, se familiariser avec les métiers de différents domaines s’il n’a pas encore de projet professionnel, bénéficier d’un suivi adéquat et ainsi se préparer à entamer une formation professionnelle initiale ou à entrer dans le marché du travail.
L’AI peut participer aux frais de ces mesures préparatoires lorsqu’elles permettent de prévenir l’aggravation ou la chronicisation de situations pouvant mener à l’octroi d’une rente AI et de préparer autant que possible le jeune à entreprendre une formation professionnelle initiale. A des fins d’orientation vers le marché primaire du