Rapport explicatif
Consultation 2015/25: Développement continu de l'assurance invalidité (AI) · 160 pages
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disciplines l’expertise pluridisciplinaire (al. 1, let. c) doit comporter. En revanche, pour les expertises monodisciplinaires et bidisciplinaires, c’est l’assureur qui a la compétence de définir les disciplines à considérer.
Al. 6: Le Conseil fédéral a la possibilité de prévoir les modalités de l’attribution des expertises pluridisciplinaires. L’art. 72bisRAI constitue une mise en pratique de ce principe. Si le Conseil fédéral l’estime nécessaire afin de garantir une qualité accrue, il peut prévoir des conditions que l’expert ou le centre d’expertises doit remplir pour être autorisé à établir des expertises médicales pour les assureurs sociaux. Il peut aussi prévoir de charger un service d’accréditation d’examiner si les conditions sont remplies.
2. Modification de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants
Art. 101bis, al. 2
L’art. 13, al. 2, LSu prévoit qu’un ordre de priorité doit être dressé si les demandes de subvention présentées ou prévisibles excèdent les ressources disponibles. Il est nécessaire de poser au niveau de la LAVS les bases d’un tel ordre de priorité ainsi que de l’élaboration des détails concrets des conditions d’octroi.
3. Modification de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
Art. 21, al. 1 Montant de la rente
Cette modification ne concerne que le texte allemand.
Art. 24, al. 1 Calcul de la rente d’invalidité entière
Par souci de clarté, l’échelonnement de la rente en fonction du taux d’invalidité est sorti de l’art. 24 et réglé dans un article distinct (art. 24a LPP). L’art. 24 modifié ne comprend plus que les dispositions relatives au calcul d’une rente d’invalidité entière. Son al. 1 est donc supprimé et les al. 2 à 4 restent inchangés (cf. ch. 1.2.4.6).
Art. 24a (nouveau) Echelonnement de la rente d’invalidité en fonction du taux
d’invalidité
L’échelonnement de la rente en fonction du taux d’invalidité est désormais réglé dans un article distinct.
Echelonnement d’après le droit en vigueur
Comme la LPP a été constituée en tant que complément au 1erpilier, ses prestations d’invalidité ont été coordonnées avec celles de l’AI, c’est-à-dire qu’un même taux d’invalidité y donne droit à une même proportion de rente entière (un quart de rente, une demi-rente, trois quarts de rente ou une rente entière). Le taux d’invalidité reconnu par l’AI pour l’activité lucrative est déterminant pour la prévoyance professionnelle, car seul ce domaine est assuré dans la prévoyance professionnelle.
En cas d’invalidité partielle, l’avoir de vieillesse épargné est, conformément aux dispositions légales, divisé en une part passive et une part active proportionnelle-