Rapport explicatif

Consultation 2015/25: Développement continu de l'assurance invalidité (AI) · 160 pages

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1. Modification de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales

Art. 17, al. 1

La réglementation actuelle prévoit que la rente d’invalidité est adaptée dans le cadre d’une révision si le taux d’invalidité subit une modification notable. En revanche, elle ne définit pas ce qu’il faut entendre par modification notable.

Des rentes d’invalidité sont versées en Suisse par quatre assurances sociales différentes. Comme la LPGA ne s’applique pas à la prévoyance professionnelle, cette règle ne concerne que l’AI, l’AA et l’AM. Pour ces trois branches, la jurisprudence a codifié les règles relatives à la notion de modification notable.

Dans l’AI, même de petites modifications sont considérées comme notables si elles aboutissent au passage à l’échelon de rente inférieur ou supérieur93. Etant donné que les échelons de rente du droit actuel disparaîtront avec le système de rentes linéaire, un nouveau seuil à partir duquel une modification est réputée notable (entraînant une modification de la quotité de la rente) est défini.

L’AA et l’AM possèdent déjà un système linéaire où la quotité de la rente est égale au taux d’invalidité. Selon le Tribunal fédéral, une modification est notable dans l’AA lorsque le taux d’invalidité a changé d’au moins 5 points94. Dans certains cas (par ex. dans l’AM), sur la base de directives internes, la modification du taux d’invalidité est considérée comme notable si elle est d’au moins 5 points pour les rentes d’invalidité dont la quotité est inférieure à 50 % et d’au moins 10 % pour celles dont la quotité est supérieure à 50 %.

Les faits déclenchant une révision de la rente d’invalidité doivent être harmonisés pour les trois assurances dans la LPGA. Plutôt que de recourir à la notion de modification notable, la disposition énumère les situations qui déclenchent une révision. Ce faisant, elle reprend pour l’essentiel les critères de la jurisprudence sur l’AA.

Let. a: La première situation déterminante est une modification de 5 points du taux d’invalidité. Un tel seuil empêchera qu’une modification très modeste du revenu n’entraîne déjà une réduction de la rente. Le but de l’actuel art. 31, al. 1, LAI est par là même atteint pour l’AI. Cet alinéa est donc abrogé (cf. le commentaire afférent). Ainsi, avec un taux d’invalidité de 66 %, il ne faudrait procéder à une révision que si celui-ci atteint au moins 71 %, mais il n’y aurait pas de révision s’il baisse à 62 %. Deux exceptions sont prévues à cette règle (let. b et c).

Let. b: La première exception reprend la jurisprudence selon laquelle une modification même modeste du taux d’invalidité peut avoir des conséquences importantes si elle est susceptible d’entraîner la suppression d’une rente en cours95. Si par exemple, grâce à l’amélioration de son état de santé, le taux d’invalidité d’un bénéficiaire de rente passe de 41 % à 38 %, une révision pourra être entreprise et aboutir à la suppression de la rente. A noter que dans la situation inverse, soit lorsque le taux d’invalidité passe (par exemple) de 38 % à 41 %, le droit aux prestations est examiné dans le cadre d’une nouvelle demande (art. 87, al. 3, RAI), mais non d’une révi-

93 Voir notamment l’ATF 133 V 545, consid. 6.2

94 Arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 267/05 du 19.7.2006, consid. 3.3 in fine, confirmé par l’ATF 133 V 545, consid. 6.2

95 ATF 133 V 545