Rapport explicatif
Consultation 2015/25: Développement continu de l'assurance invalidité (AI) · 160 pages
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travail, ces offres de formation transitoires doivent être proposées principalement en relation avec des formations ordinaires et non dans un cadre protégé, ce qui correspond à la volonté exprimée à l’art. 16, al. 1bis.
Un contrat conclu entre l’organisme proposant l’offre de formation transitoire (par ex. l’Office de la formation professionnelle) et l’office AI cantonal règle les modalités de la collaboration, à savoir l’étendue des prestations et la participation aux coûts. Les offres de formation transitoires doivent faire l’objet d’un financement axé sur la personne. Par conséquent, l’AI prend en charge les coûts occasionnés uniquement lorsque les jeunes concernés peuvent justifier qu’ils suivent la formation. La décision d’intégration dans une offre transitoire est prise en commun par l’organisme et l’office AI. La participation financière de l’AI présuppose que le jeune a déposé une demande en ce sens à l’AI. Il doit en outre être menacé d’une invalidité limitant sensiblement ses possibilités de formation professionnelle. Aucun droit à une participation financière de l’AI n’est aménagé.
Al. 1quater: Afin de tenir compte des différences existant à l’échelle des cantons, chaque office AI cantonal conclut une convention avec les acteurs concernés. La convention règle la participation financière au sens des al. 1biset 1teret définit les principales dispositions. L’AI participe aux coûts à raison d’un tiers au maximum, de façon à garantir une participation financière appropriée des autorités cantonales. Le Conseil fédéral peut subordonner l’octroi des contributions à d’autres conditions ou l’assortir de charges. Il peut déléguer à l’OFAS la compétence de fixer des normes minimales applicables aux contrats avec les cantons.
Al. 3 et 5: Ces alinéas sont complétés et renvoient également aux nouveaux al. 1bis et 1ter. Les offices AI pourront ainsi échanger des informations et remettre une copie de leurs décisions aux organes ou institutions avec lesquels ils sont appelés à collaborer en faveur des jeunes concernés.
Art. 68quinquies, titre (nouveau) et al. 1 et 2, 1rephrase
Responsabilité pour les dommages causés dans l’entreprise
La responsabilité relative aux dommages causés lors d’un placement à l’essai, instaurée par la révision 6a, est étendue au domaine des mesures de réinsertion (ch. 1.2.4.3). L’AI assume la responsabilité directe de tout dommage causé par l’assuré à l’employeur. Elle assume en outre la responsabilité indirecte, par l’intermédiaire d’une action récursoire, de tout dommage causé par l’assuré à un tiers.
Les mesures exécutées dans des institutions ne posent pas de problème en matière de responsabilité, étant donné que celles-ci possèdent des assurances responsabilité civile d’entreprise et que ce risque est couvert par le tarif de la mesure. Ce principe s’applique également aux formations professionnelles initiales et aux reclassements dans un cadre protégé ou en institution. Si les mesures sont exécutées dans le secteur non protégé, un contrat de travail ou d’apprentissage règle les questions de responsabilité dans le cadre du droit du travail.
La réglementation prévue couvre les dommages causés dans l’entreprise dans le cadre de mesures au sens de l’art. 8 (réadaptation) et de l’art. 8a (nouvelle réadaptation).