Rapport explicatif
Consultation 2015/25: Développement continu de l'assurance invalidité (AI) · 160 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 139Fedlex · Rapport explicatif
3.6.5 Assurance-vieillesse et survivants et allocations pour perte de gain
L’AVS au sens de la LAVS ainsi que les APG au sens de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG)107 sont concernées dans une moindre mesure par les modifications apportées aux indemnités journalières (ch. 1.2.2.5), puisque la diminution du montant de celles-ci se traduit par une réduction des cotisations sociales correspondantes (art. 3, al. 2, LAVS).
3.6.6 Assurance obligatoire des soins
L’AOS au sens de la LAMal est concernée par les modifications touchant les mesures médicales:
Mesures en faveur du groupe cible 1
Comme indiqué pour les conséquences sur l’AI (ch. 3.5), les modifications touchant les infirmités congénitales (ch. 1.2.1.1) entraînent un transfert d’environ 30 millions de francs de l’AI à l’AOS. Mais l’AI prendra en charge d’autres infirmités aujourd’hui couvertes par l’AOS, et notamment des maladies rares. Les infirmités concernées ainsi que les conséquences financières qui en découlent sont en cours d’examen.
Mesures médicales de réadaptation
En clarifiant les cas dans lesquels des mesures médicales de réadaptation (ch. 1.2.2.6) doivent être octroyées, les coûts induits par certaines personnes jusqu’ici pris en charge par l’AI seront supportés par l’AOS et inversement. Dans l’ensemble, les transferts devraient s’annuler mutuellement. En outre, la prolongation à 25 ans de l’âge limite pour le droit aux mesures médicales de réadaptation de l’AI décharge l’AOS de certains coûts. Comme les mesures de l’AI peuvent être plus intensives et innovantes, les économies en résultant pour l’AOS seront inférieures aux surcoûts probables pour l’AI (environ 2 millions de francs par an).
3.6.7 Assurance militaire
L’AM au sens de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM)108 est concernée par les mesures suivantes, seul le système de rentes linéaire dans la variante 80 % ayant ici des répercussions financières notables:
Egalité de traitement au niveau des indemnités journalières avec les personnes en formation en bonne santé et amélioration des chances de formation
Les modifications touchant les indemnités journalières (ch. 1.2.2.5) n’ont pas d’incidence sur la coordination existante avec l’AM ni sur l’ordre de priorité correspondant.
107 RS 834.1
108 RS 833.1