Rapport explicatif

Consultation 2015/25: Développement continu de l'assurance invalidité (AI) · 160 pages

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Art. 7d, al. 1 et 2, let. g

Al. 1

- Let. a: La définition des mesures d’intervention précoce doit être étendue compte tenu de l’ouverture de la détection précoce aux mineurs à partir de 13 ans et aux jeunes adultes jusqu’à 25 ans (art. 3abis, al. 1bis, let. a). L’âge de 13 ans correspond en général à l’avant-dernière année du degré secondaire I de l’école obligatoire. En ce qui concerne les jeunes adultes, l’objectif est de répondre à leur besoin d’accompagnement et de suivi pour les amener à une formation professionnelle initiale ou les faire accéder au marché du travail, et de coordonner leur encadrement par les acteurs compétents, notamment en collaboration avec les instances mentionnées à l’art. 68bis, al. 1biset 1ter.

- Let. b et c: Le maintien des assurés à leur poste et leur réadaptation à un nouveau poste au sein de la même entreprise ou ailleurs sont mentionnés aux let. b et c.

Al. 2, let. g: La nouvelle prestation de conseil et de suivi introduite à l’art. 14quater figure au rang des mesures d’intervention précoce qui peuvent être octroyées à l’assuré. Dans ce contexte, il n’existe pas de droit à cette mesure. La notion de conseil et de suivi est précisée dans le commentaire de l’art. 14quater.

Art. 8, al. 3, let. abis(nouvelle), ateret b

Let. abis: Les conseils et le suivi au sens de l’art. 14quaterconstituent une nouvelle mesure de réadaptation, qui doit donc être ajoutée à la liste des mesures figurant à l’art. 8, al. 3. Comme cette prestation peut être fournie avant la réalisation effective de mesures de réinsertion (let. ater), elle figure avant ces mesures.

Let. ater: L’actuelle let. abisest renommée en raison de l’ajout des prestations de conseil et de suivi.

Let. b: Malgré l’introduction de la nouvelle mesure de réadaptation «placement à l’essai» et la réorganisation de la section «Les mesures d’ordre professionnel» dans le cadre de la révision 6a, cette mesure n’a pas été ajoutée à la liste de l’art. 8, al. 3, let. b. Au lieu d’énumérer toutes les mesures, il convient de renvoyer simplement aux mesures d’ordre professionnel.

Art. 8a, titre et al. 2 et 4

Titre: Le nouveau titre permet de définir plus précisément le groupe visé – les bénéficiaires de rente dont on suppose qu’ils présentent un potentiel de réadaptation – et de faire la distinction avec la révision ordinaire. Contrairement à ce qu’exigent les conditions posées à l’art. 17 LPGA, leur taux d’invalidité n’a pas subi de modification notable et les circonstances dont dépendait l’octroi de la rente (l’état de santé ou la situation professionnelle) n’ont pas changé notablement, mais les spécialistes de l’office AI supposent que la capacité de gain de ces assurés peut être améliorée au moyen de mesures de réadaptation appropriées.

Al. 2: Cet alinéa peut être sensiblement simplifié. L’énumération actuelle ne mentionne pas l’aide en capital au sens de l’art. 18d, ce qui constitue une omission. Par ailleurs, il n’est plus nécessaire de mentionner l’octroi de conseils et d’un suivi, puisque cette prestation sera réglée à l’art. 14quater. Un renvoi à l’art. 8, al. 3, let. abis