Rapport explicatif

Consultation 2015/25: Développement continu de l'assurance invalidité (AI) · 160 pages

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mesure où il n’y a pas de droit permettant d’exiger de prestation de ce type, aucune action en justice ne pourra être intentée pour en obtenir.

Art. 3abisPrincipe

Les conseils axés sur la réadaptation ayant été introduits à l’art. 3a, les articles réglant la détection précoce (cf. en particulier ch. 1.2.3.2) commencent à l’art. 3abis. Comme l’actuel chapitre IIa «Détection précoce» doit être renommé en raison de l’introduction des conseils axés sur la réadaptation, un sous-titre «B. Détection précoce» est ajouté avant cet article, toujours au titre des premières mesures.

Al. 1: Cet alinéa ne définit plus que le but de la détection précoce, qui reste inchangé. Un nouvel al. 1bisprécise quelles personnes peuvent s’annoncer ou être annoncées pour une détection précoce.

Al. 1bis(nouveau): Actuellement, le cas d’un assuré peut faire l’objet d’une communication en vue d’une détection précoce s’il est en incapacité de travail. L’art. 1ter RAI précise que l’incapacité de travail doit être de 30 jours au moins ou que l’assuré doit présenter des absences répétées de courte durée durant une année. Or ces critères ne conviennent pas toujours aux personnes atteintes dans leur santé psychique ni aux jeunes. Pour prévenir des cas d’invalidité, il convient dès lors d’étendre la détection précoce aux mineurs dès 13 ans (art. 8, al. 2, LPGA) et aux jeunes adultes jusqu’à l’âge de 25 ans.

- Let. a: Il sera possible de communiquer un cas en vue d’une détection précoce dès qu’un mineur a atteint l’âge de 13 ans. Cet âge correspond en général à l’avant-dernière année du degré secondaire I de l’école obligatoire. Le but est d’augmenter ses chances d’entreprendre une formation professionnelle adaptée à ses aptitudes et à son état de santé et de réduire totalement ou partiellement son invalidité (art. 8, al. 2, LPGA). La détection précoce est toutefois réservée aux mineurs à partir de 13 ans et aux jeunes adultes jusqu’à l’âge de 25 ans qui présentent une problématique complexe et qui sont suivis par les instances cantonales chargées du soutien à l’insertion professionnelle et par les fournisseurs de mesures préparatoires cantonales soutenus par l’AI (art. 68bis, al. 1biset 1ter).

- Let. b: La détection précoce est également étendue aux personnes menacées d’incapacité de travail, comme cela avait déjà été proposé dans le cadre de la révision 6b.

Al. 2: Pour la mise en œuvre de la détection précoce, les offices AI doivent collaborer avec les instances cantonales chargées de la coordination des mesures de soutien à l’insertion professionnelle des jeunes ainsi qu’avec les fournisseurs de mesures préparatoires cantonales soutenus par l’AI (art. 68bis, al. 1biset 1ter). Par ailleurs, le terme «institutions d’assurance privées» est remplacé par «entreprises d’assurance», afin de respecter la terminologie de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)83.

Art. 3b, al. 2, let. f, g et m, 3 et 4

Al. 2

83 RS 961.01