Rapport explicatif
Consultation 2015/25: Développement continu de l'assurance invalidité (AI) · 160 pages
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- Let. f: Afin d’utiliser la même notion que dans la LSA, le terme «institutions d’assurance privées» est remplacé par «entreprises d’assurance».
- Let. g: L’abréviation de la loi fédérale de 20 mars 1981 sur l’assuranceaccidents84 est ajoutée entre parenthèses.
- Let. m: Comme la collaboration interinstitutionnelle est étendue aux instances cantonales chargées de la coordination des mesures de soutien à l’insertion professionnelle des jeunes (art. 68bis, al. 1bis) ainsi qu’aux fournisseurs de mesures préparatoires cantonales soutenus par l’AI (art. 68bis, al. 1ter), il convient de les intégrer dans la liste exhaustive des personnes et institutions habilitées à faire une communication de détection précoce.
Al. 3: Le renvoi est complété par la let. m, qui se réfère aux instances cantonales mentionnées à l’art. 68bis, al. 1biset 1ter, de façon à tenir compte de la modification de l’al. 2. Par ailleurs, avec l’extension de la détection précoce aux mineurs dès l’âge de 13 ans (art. 3abis), il convient de prévoir la possibilité de communiquer des informations au représentant légal de l’assuré. A cet égard, les règles du code civil (CC)85 relatives à la représentation des mineurs et des personnes au bénéfice d’une mesure de protection au sens des art. 390 à 398 CC sont applicables.
Al. 4: Dans sa formulation actuelle, cet alinéa permet au Conseil fédéral de prévoir une durée minimale d’incapacité de travail comme condition préalable à la communication d’un cas de détection précoce. Cet alinéa peut être supprimé, puisqu’il sera possible à l’avenir de communiquer le cas d’un assuré dès qu’il est menacé d’incapacité de travail (art. 3abis). Les dispositions d’exécution éventuellement nécessaires pourront être édictées sur la base de l’art. 86, al. 2.
Art. 3c, al. 2
Dans sa teneur actuelle, cet alinéa prévoit que l’office AI examine notamment les causes et les conséquences de l’incapacité de travail. Avec l’ouverture de la détection précoce aux jeunes et aux personnes menacées d’invalidité (art. 3abis, al. 1), l’examen de la situation personnelle de l’assuré devra également porter sur les causes qui limitent ses possibilités de suivre une formation professionnelle initiale (art. 16) ou d’entrer sur le marché du travail.
Art. 6a, titre et al. 2
Titre: Le titre est adapté en raison de la modification de l’al. 2. L’art. 6a ne règle plus seulement l’habilitation à communiquer des renseignements, mais aussi l’obligation de renseigner.
Al. 2: Actuellement, seules les personnes et instances mentionnées dans la demande de prestations ont l’obligation de fournir à l’AI les informations nécessaires au traitement du dossier de l’assuré. A l’avenir, celles mentionnées à l’al. 2 auront aussi l’obligation de fournir les informations requises aux offices AI, si ces derniers en font la demande (ch. 1.2.5.3).
84 RS 832.20
85 RS 210