Rapport explicatif

Consultation 2015/25: Développement continu de l'assurance invalidité (AI) · 160 pages

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entreprise, la prime sera versée directement à l’assureur-accidents, tandis que pour les mesures en institution, la prime est déjà prise en compte dans le tarif fixé par la convention tarifaire conclue entre l’AI et l’institution.

Art. 12 Mesures médicales de réadaptation

Titre: Le titre de cette disposition est adapté afin de préciser que les mesures médicales visées ici ont pour but la réadaptation professionnelle. Cette adaptation met également en évidence la distinction avec les mesures médicales pour le traitement de l’affection en tant que telle (à savoir l’infirmité congénitale), qui sont réglées à l’art. 13.

Al. 1: Dans le cadre de la 5erévision, les mesures médicales visées à l’art. 12 ont été limitées à l’âge de 20 ans et les assurés y ont donc droit jusqu’à leur vingtième anniversaire. Cependant, la limite d’âge a été abaissée sans tenir compte de la situation effective des moins de 20 ans. Il faut donc compléter cet alinéa et mentionner la fréquentation de l’école obligatoire et la poursuite d’une formation professionnelle initiale en plus de l’exercice d’une activité lucrative et de l’accomplissement des travaux habituels. Les formations professionnelles initiales incluent aussi bien les FPI au sens de l’art. 16 que des formations initiales non financées par l’AI. L’école obligatoire comprend l’école primaire, l’école spéciale et les écoles privées. La réadaptation sur le marché primaire du travail constitue la priorité absolue (cf. ch. 1.2.2.6).

Al. 2 (nouveau): Les mesures médicales de réadaptation ne figurent pas dans le catalogue des prestations de l’AOS. Par cette disposition, il s’agit de garantir la continuité de la thérapie et d’éviter le changement de thérapeute, afin d’octroyer la mesure médicale de manière optimale en fonction de la mesure d’ordre professionnel.

Cette prestation est réservée aux adolescents et aux jeunes adultes qui bénéficient de mesures d’ordre professionnel visées aux art. 15 à 18c, en vue de renforcer leurs chances d’exercer une activité professionnelle sur le marché primaire du travail. L’aide en capital au sens de l’art. 18d est exclue du champ d’application de cette disposition, bien qu’elle constitue également une mesure d’ordre professionnel. Les jeunes adultes auxquels sont destinées les mesures médicales de l’art. 12, al. 2, sont en effet peu susceptibles de disposer de la maturité et de l’expérience nécessaires au développement d’une activité en tant qu’indépendants et donc de se voir octroyer cette prestation. En outre, celle-ci se concrétise par le versement d’un capital. Elle ne présente donc pas l’élément de durée inhérent aux formations professionnelles visées ici.

Al. 3: La compétence du Conseil fédéral de déterminer la nature et l’étendue de la prise en charge de ces prestations par l’AI (al. 2 en vigueur) est maintenue, mais déplacée à l’art. 14ter, pour des raisons de systématique législative.

Premièrement, les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l’assuré à fréquenter l’école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou à la préserver d’une diminution notable86. Concrètement, il s’agit pour

86 Arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 725/99 du 17.11.2000, consid. 1b, et ATF 101 V 43, consid. 3c