Rapport explicatif

Consultation 2015/25: Développement continu de l'assurance invalidité (AI) · 160 pages

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à d, est donc suffisant. Les conditions d’octroi des mesures de nouvelle réadaptation visées à l’al. 1 restent inchangées.

Al. 4: La règle de l’al. 4 est reprise à l’art. 14quater, al. 4, et ne doit donc plus figurer ici. L’abrogation de cet alinéa n’entraîne aucun changement matériel.

Art. 11 Couverture d’assurance-accidents

Al. 1: Cet alinéa définit le cercle d’assurés qui sont soumis à l’assurance contre les accidents obligatoire. Il s’agit des assurés qui accomplissent une mesure de réinsertion (art. 14a) ou l’une des mesures de réadaptation professionnelle de l’AI prévues aux art. 15 à 17 ou à l’art. 18a et qui perçoivent des indemnités journalières de l’AI. La mesure doit être suivie au sein d’une institution liée à l’OFAS par une convention tarifaire au sens de l’art. 27 ou auprès d’une entreprise active sur le marché primaire du travail.

Al. 1: Cet alinéa définit le cercle d’assurés qui sont soumis à l’assurance contre les accidents obligatoire. Il s’agit des assurés qui accomplissent une mesure de réinsertion (art. 14a) ou l’une des mesures de réadaptation professionnelle de l’AI prévues aux art. 15 à 17 ou à l’art. 18a et qui perçoivent des indemnités journalières de l’AI. La mesure doit être suivie au sein d’une institution liée à l’OFAS par une convention tarifaire au sens de l’art. 27 ou auprès d’une entreprise active sur le marché primaire du travail.

Al. 2 (modèle A: prime par entreprise): Cet alinéa règle la prise en charge par l’AI des primes de l’assurance-accidents obligatoire pour les assurés cités à l’al. 1. L’art. 25 règle la participation de l’assuré au paiement des primes pour les accidents non professionnels.

Al. 2 (modèle B: prime unique): Cet alinéa constitue la base légale sur laquelle l’assurance-invalidité prend à sa charge les primes de l’assurance-accident obligatoire pour les personnes citées à l’alinéa 1. Conformément aux art. 92, al. 1, et 87 LAA, la prime de l’assurance-accidents se compose d’une prime nette et de divers suppléments. L’office fédéral conclut avec chaque assureur-accident une convention globale dans laquelle une prime unique est fixée en faisant abstraction de la branche, de la classe de risque ainsi que de l’entreprise où sont effectuées les mesures.

L’assuré se verra appliqué la prime unique de l’assureur-accidents auprès duquel l’institution ou l’entreprise au sein de laquelle la mesure est effectuée est affiliée.

Cette solution permettra d’effectuer les adaptations nécessaires dans des brefs délais. Lorsqu’une convention n’a pu être conclue entre l’OFAS et un ou plusieurs assureurs, la prime sera fixée par le Conseil fédéral.

Al. 3: La prime d’assurance-accidents des assurés qui effectuent une mesure de réadaptation correspond à la prime des employés de l’entreprise ou de l’institution, cette prime étant basée sur la communauté de risque ou sur la classe de risque. Un accident de ces assurés n’entraînera pas d’augmentation de la prime payée par l’entreprise (malus, tarification selon la statistique)

Al. 4: L’indemnité journalière de l’AA devra correspondre à l’indemnité journalière de l’AI que l’assuré perçoit pendant l’accomplissement de la mesure de réadaptation (art. 17, al. 4, LAA). L’office AI devra déterminer le montant du gain assuré pour le calcul des indemnités journalières de l’AA.

Al. 5: Le Conseil fédéral devra définir le mode de calcul du gain assuré sur la base de l’indemnité journalière AI perçue ainsi que les modalités de prise en charge des primes de l’AA par l’AI. En ce qui concerne les mesures effectuées au sein d’une