Rapport explicatif
Consultation 2015/3: Modification de l'ordonnance 4 relative à la loi sur le travail (OLT 4) · 9 pages
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4 Explications
4.1 Art. 7 Cages d'escaliers et sorties
Ancienne version Nouvelle version Art. 7 Art. 7, al. 2, 3, 4 et 5
22 Les voies d'évacuation suivantes doivent être à Les voies d'évacuation suivantes doivent être à
disposition : disposition :
a. au moins une cage d'escaliers ou une sortie a. au moins une cage d'escaliers ou une sortie
donnant directement sur l'extérieur pour un étage donnant directement sur l'extérieur pour un
d'une surface de 600 m² au maximum ; étage d'une surface de 900 m² au maximum
b. au moins deux cages d'escaliers pour un étage
d'une surface de 1 800 m² au maximum et b. au moins deux cages d'escaliers pour un ensuite une cage d'escaliers supplémentaire par étage d'une surface de plus de 900 m² ;
tranche de 900 m² entamée ;
c. dans les bâtiments ayant plus de 8 étages c. supprimé complets ou mesurant plus de 25 m de hauteur, au moins une cage d'escaliers pour un étage d'une surface de 600 m² au maximum et ensuite une cage d'escaliers supplémentaire par tranche de 600 m²
3
entamée ; supprimé
3
S'il n'y a qu'un étage en sous-sol, il doit y avoir au
moins une cage d'escaliers et, en outre, une sortie de
secours praticable en toute sécurité, qui doivent être
accessibles depuis chaque local. La largeur utile de la4
supprimé
sortie de secours doit être d'au moins 0,80 m. S'il y a
plusieurs étages en sous-sol, il doit y avoir au moins
deux cages d'escaliers.
5
4 supprimé
Lorsqu'au moins deux sorties ou cages d'escaliers
sont prescrites, elles ne doivent pas se trouver à plus
de 15 m des extrémités du bâtiment.
5
Dans les bâtiments ayant plus de huit étages
complets ou mesurant plus de 25 m de hauteur, les
cages d'escaliers nécessaires doivent être conçues
comme cages d'escaliers de sécurité.