Rapport explicatif

Consultation 2015/3: Modification de l'ordonnance 4 relative à la loi sur le travail (OLT 4) · 9 pages

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4.2 Art. 8, al. 5, et 7 Voies d'évacuation

Ancienne version Nouvelle version Art. 8, al. 5 Art. 8, al. 5 et 7

5La distance entre tout point d'un local et la sortie la Lorsqu'un local ne comporte qu'une seule sortie,

aucun point de ce local ne doit se trouver à plus plus proche ne doit pas dépasser 35 m. Lorsque les

sorties du local ne donnent pas directement sur de 20 m de celle-ci. La distance autorisée est portée l'extérieur ou sur une cage d'escaliers, un couloir devra à 35 m lorsque le local comporte deux sorties ou plus. servir de liaison ; dans ce cas, la longueur totale de la Lorsque les sorties du local ne donnent pas voie d'évacuation ne doit pas dépasser 50 m.

directement sur l'extérieur ou sur une cage d'escaliers,

un couloir devra servir de liaison ; dans ce cas, la

longueur totale de la voie d'évacuation ne doit pas

dépasser 50 m.7

Si la protection des travailleurs contre des dangers particuliers impose de prendre des mesures supplémentaires, l'autorité compétente doit prévoir un nombre plus élevé de voies d'évacuation ou une réduction de la longueur des voies d'évacuation.

Alinéa 5 (même texte que dans la première audition)

L'exigence de l'al. selon laquelle la distance maximum de la voie d'évacuation doit être de 20 m dans un local ne comportant qu'une seule sortie est supprimée.

Exposé des motifs

Le prolongement à 35 m de la longueur des voies d'évacuation ne constitue qu'un

prolongement minime et acceptable du temps d'évacuation. De cette manière, les exigences relatives à la longueur des voies d'évacuation concordent avec le projet de la Directive de protection incendie « Voies d'évacuation et de sauvetage ».

Alinéa 7 (nouveau texte par rapport à la première audition)

L'harmonisation des exigences relatives aux voies d'évacuation avec celles des

Prescriptions de protection incendie entraîne une baisse du niveau de sécurité pour les entreprises industrielles. Dans les cas où, après l'adaptation de l'OLT 4 aux Prescriptions de protection incendie, la protection des travailleurs ne peut plus être garantie à un niveau suffisant, l'al. 7 permet aux organes d'exécution d'imposer des mesures supplémentaires pour les voies d'évacuation.

Exposé des motifs concernant l'al. 7

Contrairement au droit en vigueur, où l'inspection du travail pouvait, dans certains cas isolés et sur demande, exiger des conditions moins strictes que celles prévues dans l'OLT 4, elle exigera désormais des prescriptions plus sévères en cas de présence de dangers

particuliers. Ceci constitue un changement de paradigme.

Étant donné que le domaine d'application des Prescriptions de protection incendie est

différent de celui de l'OLT 4, des mesures supplémentaires peuvent devenir nécessaires pour conserver le niveau de sécurité. A l'appui de l'état de la technique en vigueur (directives de la CFST et commentaires des ordonnances OPA et OLT 4) et d'une éventuelle expertise technique, les organes d'exécution doivent prescrire des mesures supplémentaires.

L'état de la technique pour la sécurité au travail et la protection de la santé est déterminé dans les différentes directives de la CFST et dans les commentaires des ordonnances. Pour