Rapport explicatif

Consultation 2015/3: Modification de l'ordonnance 4 relative à la loi sur le travail (OLT 4) · 9 pages

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maximum, au moins deux cages d'escaliers sont exigées. La distance à chaque voie

d'évacuation détermine si d'autres cages d'escaliers sont nécessaires.

Exposé des motifs

Tant que la distance à la voie d'évacuation stipulée à l'art. 8 peut être respectée et que l'état de la technique défini pour la sécurité au travail et la protection de la santé peut être atteint, aucune autre cage d'escaliers supplémentaire n'est exigée.

L'état de la technique pour la sécurité au travail et la protection de la santé est déterminé dans les différentes directives de la CFST et dans les commentaires des ordonnances.

Le niveau de sécurité peut être conservé avec les exigences supplémentaires que

l'inspection du travail requiert en cas de mises en danger particulières en vertu de l'art. 8, al. 7.

Alinéa 4 (comme dans la première audition)

L'al. 4 est supprimé.

Exposé des motifs

La distance maximum autorisée (15 m) entre les sorties ou cages d'escaliers et l'extrémité du bâtiment n'est plus prescrite. Les distances sont uniquement déterminées par la longueur des voies d'évacuation à l'art. 8, al. 3 et 5. Ceci constitue une baisse minime et acceptable du niveau de protection et une harmonisation avec le standard des Prescriptions de

protection incendie.

Alinéa 5 (comme dans la première audition)

L'al. 5 est supprimé.

Exposé des motifs

Les entreprises industrielles situées dans des bâtiments élevés sont traitées dans l'OLT 4 de la même manière que toutes les autres entreprises industrielles. Les prescriptions imposées aux bâtiments élevés et les exigences supplémentaires relatives à leur construction sont définies par l'AEAI.

Outre les exigences relatives aux voies d'évacuation (art. 7, al. 2, let. a et b, OLT 4), les entreprises industrielles situées dans des bâtiments élevés doivent également répondre aux exigences supplémentaires relatives aux bâtiments élevés qui figurent dans les Prescriptions de protection incendie.

Ceci constitue une baisse minime et acceptable du niveau de protection.