Rapport sur les résultats

Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 78 pages

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 Droit de publication secondaire

Les utilisateurs (les hautes écoles et les bibliothèques en particulier) et quelques cantons demandent

l’introduction d’un droit de publication secondaire obligatoire en faveur des auteurs scientifiques qui ont été soutenus par les pouvoirs publics. Pour les hautes écoles et les milieux scientifiques (chercheurs), le droit de publication obligatoire est une revendication essentielle. Ils justifient leur position en avançant que ce sont justement ces œuvres qui devraient être publiées une seconde fois le plus rapidement possible après leur première publication (p. ex. trois mois plus tard) sous une forme scientifique qui peut être citée. En se fondant sur un droit de publication secondaire, les auteurs d’œuvres scientifiques auraient la possibilité de mettre gratuitement à la disposition du public leurs œuvres publiées une première fois par une maison d’édition par exemple dans des archives institutionnelles ou sur un site Internet personnel. Ils exigent en plus l’instauration d’un droit de publication secondaire aussi lorsque les œuvres scientifiques sont épuisées. Ils estiment que la réglementation dans ce sens doit figurer dans le code des obligations4 (en modifiant l’art. 381 ou 382) et dans la loi fédérale sur le droit international privé5.

Le PS, le PBD, le Parti Pirate et Parldigi soutiennent cette demande en faveur d’un droit de publication

secondaire. Le Parti Pirate ajoute même la proposition suivante : lorsqu’un auteur a cédé les droits de gestion sur son œuvre à un tiers et que ce dernier ne fait pas usage de ces droits pendant une année, alors l’auteur de ladite œuvre doit pouvoir la publier à des fins non commerciales.

 Prolongation de la durée de la protection des droits voisins

Les artistes, les producteurs et les titulaires de droits sont d’avis que la durée de protection des droits voisins, qui est actuellement de 50 ans, devrait être prolongée à 70 ans. Ils indiquent comme raison la modification y relative de la Directive 2006/116/CE, qui a été décidée par l’UE en 2011. La mise en œuvre de cette directive a pour conséquence des délais de protection différents en Europe et en Suisse. La Suisse serait ainsi devenue « un îlot » en ce qui concerne le délai de protection. A cela s’ajoute que la prolongation de la durée de

protection des droits voisins faciliterait la conclusion de contrats de réciprocité entre les sociétés de gestion et éliminerait des obstacles susceptibles de se poser dans le cadre des accords internationaux.

Plusieurs utilisateurs ne sont pas d’accord avec cette demande. Le Parti Pirate exige même une diminution de la durée de protection des droits voisins.

 Raccourcissement de la durée de protection des droits d’auteur

Selon les utilisateurs et les cantons, la durée générale de la protection, qui prend fin 70 ans après le décès de l’auteur, doit être drastiquement raccourcie. Le motif invoqué est qu’il n’est plus d’actualité de protéger et de couvrir l’auteur d’une œuvre et trois générations après lui. Aussi proposent-ils de raccourcir la durée à 20 à 50 ans après le décès de l’auteur. Un petit nombre de participants à la consultation sont même d’avis que dix ans après sa publication, une œuvre devrait être protégée pendant toute la durée seulement si l’auteur la fait inscrire dans un registre public contre le paiement d’une taxe.

Les Verts et le Parti Pirate proposent, en tenant compte des dispositions internationales, de raccourcir la durée de protection à 50 ans après le décès de l’auteur. En violation de la Convention de Berne, un raccourcissement plus important serait même concevable (Parti Pirate : 14 ans après la publication de l’œuvre, tant pour les droits d’auteur que pour les droits voisins). Le PS, le PBD et Parldigi soutiennent la demande de raccourcir la durée de protection.

Quelques utilisateurs et le Parti Pirate demandent en plus un net raccourcissement du délai de protection des droits d’auteur selon l’art. 31 (auteur inconnu). Ils expliquent qu’un délai de 70 ans après la publication de l’œuvre ou après la dernière livraison est dépassé au vu de l’évolution du monde du numérique.

4 RS 220

5 RS 291