Rapport explicatif
Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 95 pages
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5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
5.2.1 Traité de Beijing et Traité de Marrakech
L’accord de libre-échange du 6 juillet 2013168 entre la Confédération suisse et la République populaire de Chine inclut un chapitre dédié à la propriété intellectuelle (chap. 11 et annexe J). L’art. 11.3, al. 2, contient une clause dite de «best endeavor» selon laquelle les Parties contractantes s’appliquent à ratifier le Traité de Beijing ou à y adhérer. L’accord de libre-échange a été approuvé par l’Assemblée fédérale le 20 mars 2014169; il est entré en vigueur le 1erjuillet 2014. En ratifiant le Traité de Beijing, la Suisse remplit donc cet engagement.
Aucun accord international n’oblige la Suisse à ratifier le Traité de Marrakech. Les obligations imposées par ce traité sont conformes aux engagements pris par la Suisse sur le plan international, notamment dans le cadre de la Convention de Berne et de l’Accord sur les ADPIC. Le traité prévoit en particulier un critère analogue au test des trois étapes applicable aux restrictions au droit d’auteur énoncé à l’art. 9, al. 2, de la Convention de Berne et repris dans l’art. 13 de l’Accord sur les ADPIC.
5.2.2 Projet de loi pour moderniser le droit d'auteur
Les modifications proposées n'ont aucune incidence sur les engagements internationaux de la Suisse.
5.3 Forme de l’acte à adopter
Conformément à l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 1 à 3, Cst., les traités internationaux sont sujets au référendum dans les cas de figure suivants : lorsqu’ils sont d’une durée indéterminée et non dénonciables (ch. 1), qu’ils prévoient l’adhésion à une organisation internationale (ch. 2) ou qu’ils contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales (ch. 3).
Les deux traités de l’OMPI sont dénonciables à tout moment. La résiliation prend effet un an après la date à laquelle le directeur général de l’OMPI a reçu la notification (art. 28 BTAP et 20 du Traité de Marrakech). Tout Etat membre de l’OMPI peut devenir partie à ces traités (art. 23 BTAP et 15 du Traité de Marrakech). La Suisse étant membre de l’OMPI depuis le 26 avril 1970, elle peut ratifier les deux traités, et cette ratification n’implique plus l’adhésion à une organisation internationale. Les ch. 1 et 2 de l’art. 141, al. 1, let. d, Cst. ne s’appliquent donc pas à ces deux traités.
Selon le ch. 3 de l’art. 141, al. 1, let. d, Cst., un traité international est également soumis au référendum s’il contient des «dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales». Conformément à l’art. 22, al. 4, de la loi sur le Parlement, sont réputées «fixer des règles de droit» les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. On entend par dispositions importantes celles qui, en vertu de l’art. 164, al. 1, Cst., devraient être édictées sous la forme d’une loi fédérale en droit interne. Aux termes de l’art. 164, al. 1, let. c,
168 RS 0.946.292.492
169 Cf. arrêté fédéral du 20 mars 2014 (RO 2014 1315).