Rapport explicatif
Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 95 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 94Fedlex · Rapport explicatif
Cst., les dispositions fondamentales relatives aux droits et aux devoirs des personnes appartiennent à cette catégorie.
Le Traité de Beijing étend essentiellement aux acteurs la protection accordée par le WPPT aux artistes interprètes ou exécutants. Allant plus loin que ce qui était requis à l’époque pour transposer le WPPT en droit suisse, le législateur suisse avait accordé la même protection aux acteurs et aux artistes interprètes ou exécutants, supprimant ainsi au niveau national l’inégalité de traitement instaurée au niveau international. Bien que la ratification du Traité de Beijing n’appelle aujourd’hui aucune modification du droit suisse, le traité contient des dispositions importantes fixant des règles de droit édictées sous la forme d’une loi fédérale. Il prévoit non seulement des dispositions générales, mais aussi des dispositions auto-exécutoires (p.ex. art. 5 et 10 BTAP). Par conséquent, l’arrêté fédéral relatif à l’approbation de sa ratification est sujet au référendum facultatif.
Le Traité de Marrakech prévoit pour l’essentiel des obligations adressées au législateur des Parties contractantes. Le droit suisse contient aujourd’hui déjà une restriction en faveur des personnes handicapées (cf. art. 24c) dont le champ d’application s’étend notamment aux aveugles, aux malvoyants et aux personnes présentant d’autres difficultés de lecture. Bien que cette disposition couvre la plupart des obligations du traité, une modification s’impose afin de permettre l’importation d’exemplaires en format accessible (cf. explications au ch. 2.4.1). Le Traité de Marrakech contient donc des dispositions nécessitant la forme d’une loi fédérale. De plus, il convient de préciser la portée de la restriction conformément au traité. Comme celui-ci contient des dispositions importantes fixant des règles de droit, l’arrêté fédéral relatif à l’approbation de sa ratification est sujet au référendum facultatif.
5.4 Frein aux dépenses
Les critères pour la majorité qualifiée visée à l'art. 159, al. 3, Cst. ne sont pas remplis. Le mécanisme du frein aux dépenses ne s'applique donc pas.
5.5 Délégation de compétences législatives
L’art. 66i attribue au Conseil fédéral la compétence de régler par voie d'ordonnance l'organisation de l'autorité de conciliation et ses procédures. La délégation tient compte de la marge de manœuvre que la LOGA170 confère au Conseil fédéral en matière d’organisation des unités administratives (art. 8 LOGA).
Le nouvel art. 13a, al. 3, LIPI donne au Conseil fédéral le pouvoir de définir les modalités de calcul de la taxe de surveillance. Il s'agit notamment de fixer la base de calcul. La délégation au Conseil fédéral allège la loi et se justifie par le fait qu'il est mieux à même de tenir compte des circonstances concrètes et de réagir avec souplesse aux changements.
170 RS 172.010