Projet

Consultation 2015/41: Train d'ordonnances agricoles 2016 · 150 pages

Fedlex · Projet · Page 104Fedlex · Projet

Ordonnance sur les fruits

7.4 Conséquences

7.4.1 Confédération

Les dépenses liées aux contributions pour la fabrication de produits de fruits sont budgétisées en même temps que celles liées au stockage de la réserve de marché, à la rubrique Production végétale/Aides pour la production végétale. Les taux de contributions proposés se fondent sur une

moyenne des taux de contributions des dernières années. Il est prévu que les moyens financiers requis se situeront dans le cadre des dépenses actuelles.

Comme les discussions annuelles avec la branche et la recalculation des taux de contributions sont supprimées, l’adaptation proposée de l’ordonnance représente une simplification administrative minime pour l’exécution. La réduction des charges qui y est liée compense les charges supplémentaires occasionnées par l’extension des contributions aux petits fruits, mise en œuvre le 1.1.2014.

7.4.2 Cantons

La modification proposée n’a aucune incidence sur les cantons.

7.4.3 Economie

La modification proposée signifie plus de stabilité et de prévisibilité, ainsi qu’une meilleure capacité de planification, pour les transformateurs, leurs fournisseurs (p. ex. producteurs de fruits, commerçants et autres entreprises de transformation) et les acheteurs. L’adaptation d’ordonnance proposée représente globalement une simplification pour la branche fruitière. Les transformateurs ont besoin de moins d’adaptations et de négociations, car les fruits donnant droit à des contributions et les taux de contributions sont connus et ne changent plus chaque année. Pour les organisations de la branche, les charges liées à l’acquisition annuelle des données et à la préparation de la mise en valeur des récoltes devraient être réduites.

7.5 Rapport avec le droit international

Les modifications sont compatibles avec les engagements de la Suisse relevant du droit international. Les contributions pour la fabrication de produits à base de fruits servent à soutenir la production de fruits (fruits destinés à la transformation) et sont notifiées à l’OMC dans la Boîte orange à titre de soutien interne. Pour des raisons techniques liées à l’exécution, les contributions sont versées aux premiers transformateurs et pas directement aux producteurs de fruits. La relation de l’ordonnance sur les fruits avec le droit international n’est pas modifiée par les adaptations proposées.

7.6 Entrée en vigueur

L’entrée en vigueur de l’ordonnance est prévue au 1er janvier 2017.

7.7 Base légale

L’art. 58, al. 1, LAgr prévoit que la Confédération peut prendre des mesures destinées à la mise en valeur des fruits à noyau ou à pépins, des baies, des produits à base de fruits et du raisin et qu’elle peut soutenir la mise en valeur par l’octroi de contributions. Conformément à l’art. 177, al. 1, LAgr, le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires.