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Consultation 2015/41: Train d'ordonnances agricoles 2016 · 150 pages
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civile du dépôt de la requête ou durant les deux années civiles précédant le dépôt de la requête.
2 Les contributions visées à l’art. 2 sont octroyées pour les petits fruits, les fruits à pépins et les fruits à noyau récoltés durant l’année civile du dépôt de la requête ou durant les deux années civiles précédant le dépôt de la requête. Pour la production de vinaigre, elles sont accordées pour les produits issus de pommes à cidre et de poires à cidre récoltées durant l’année civile du dépôt de la requête ou durant les deux années civiles précédant le dépôt de la requête. Elles sont accordées dans l’ordre de réception des requêtes.
3 Il n’est pas octroyé de contribution d’un montant inférieur à 500 francs.
Art. 6
Toute personne sollicitant des contributions est tenue de fournir à l’OFAG, dans le délai que celui-ci lui impartit, les données nécessaires sur l’entrée et la transformation de fruits et produits de fruits ainsi que sur l’utilisation de produits et l’entretien de stocks de produits.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017.
… Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération,
Le chancelier de la Confédération,