Projet

Consultation 2015/41: Train d'ordonnances agricoles 2016 · 150 pages

Fedlex · Projet · Page 101Fedlex · Projet

Ordonnance sur les fruits

finale du fruit, c’est-à-dire que le produit fabriqué à partir du fruit doit effectivement être utilisé pour l’alimentation humaine en tant que denrée alimentaire ou en tant que partie intégrante d’une denrée alimentaire. Cette restriction doit également permettre d’éviter des possibles abus liés aux contributions, p. ex. transformation minimale de fruits de table excédentaires qui sont ensuite détruits ou utilisés pour l’alimentation animale.

Art. 3 Personnes ayant droit aux contributions

Titre :

Suite à la reformulation de l’al. 2, le terme d’« entreprises » n’est plus utilisé à l’art. 3. Dans le titre, les « entreprises ayant droit aux contributions » deviennent ainsi les « personnes ayant droit aux contributions ».

Al. 1 :

Par analogie avec la précision concernant le siège social/domicile des transformateurs ayant droit aux contributions pour la fabrication de produits à base de fruits et la production de vinaigre à base de produits de pommes à cidre et de poires à cidre à l’al. 2, l’al. 1 précise maintenant que les cidreries ayant leur siège en Suisse ont droit aux contributions pour la réserve de marché.

Al. 2 :

La formulation actuelle, « Les contributions pour la fabrication de produits de petits fruits, de fruits à pépins et de fruits à noyau sont versées aux entreprises de transformation », ne permet pas d’interpréter de manière plus précise le sens d’« entreprises de transformation ». Les entreprises de transformation se réfèrent aux transformateurs opérant au premier échelon de la transformation. Afin d’assurer une clarté juridique vis-à-vis de ce principe déjà appliqué dans l’exécution, l’art. 2, al. 1, précise que les contributions sont versées pour les produits issus de petits fruits, de fruits à pépins et de fruits à noyau frais et entiers. La condition de « premier transformateur » découle donc de l’art. 2, al. 1, et ne doit pas être spécialement définie à l’art. 3. En raison de l’adaptation de l’art. 2, al. 1, l’octroi des contributions pour la production de vinaigre conformément à l’exécution actuelle ne doit pas être réglé également à l’art. 3. Conformément à la l’exécution actuelle et aux adaptations des art. 2 et 3, toutes les personnes (particuliers ou personnes morales) ayant leur siège social ou leur domicile en Suisse, qui transforment des fruits frais et entiers ou qui produisent du vinaigre à partir de produits de

pommes à cidre ou de poires à cidre, ont droit aux contributions.

Le droit aux contributions reste, conformément à l’exécution actuelle, indépendant de la propriété des fruits transformés ou de la personne qui les a achetés au producteur. Seule la transformation fait foi. L’art. 2, al. 1, permet de définir la notion de transformation en vue de l’exécution de l’ordonnance sur les fruits : tant que le fruit est frais et entier, dans l’état où il a été récolté, il est considéré comme non transformé. Par exemple, les fraises dont on a enlevé le calice sont considérées comme fraîches et entières, car elles peuvent être récoltées en partie comme cela et le fruit lui-même est encore entier. Par contre, les cerises dénoyautées ne sont pas récoltées dans cet état et le fruit n’est plus entier après le dénoyautage. Le dénoyautage est donc considéré comme un processus de transformation, mais pas l’enlèvement du calice. Contrairement au droit sur les denrées alimentaires, la congélation, y compris en vue d’un entreposage temporaire, est également considérée comme un processus de transformation pour l’exécution de l’ordonnance sur les fruits (le fruit congelé peut certes être encore entier, mais il n’est plus frais). Par contre, l’emballage ou la réfrigération ne comptent pas comme des processus de transformation (le fruit est encore frais et entier).

Conformément aux principes ci-dessus et à la nouvelle définition figurant dans l’ordonnance sur les fruits, une personne qui congèle des fraises entières et fraîches ou qui dénoyaute des cerises fraîches a droit aux contributions. Par contre, une personne qui transforme des fraises congelées (qui ne sont plus fraîches) ou des cerises dénoyautées (qui ne sont plus entières) n’a pas droit aux contributions.

L’art. 2, al. 2, prévoit maintenant que le produit fabriqué doit être mis en valeur sous forme de denrées alimentaires ou d’ingrédients entrant dans la composition de denrées alimentaires. L’ayant droit aux contributions doit donc être quelqu’un qui transforme des fruits frais et entiers en denrées alimentaires