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Consultation 2015/41: Train d'ordonnances agricoles 2016 · 150 pages

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Ordonnance sur les fruits

que les demandes et contributions pour les produits de petits fruits pourront être traitées de la même manière que les produits de fruits à pépins ou à noyau à partir de la récolte 2016. La même condition que pour la fabrication de produits issus de petits fruits, de fruits à pépins et de fruits à noyau s’applique également pour la production de vinaigre issu de pommes à cidre et de poires à cidre, à savoir que les contributions ne sont versées que si les fruits (c’est-à-dire les pommes à cidre ou les poires à cidre servant de matière première pour la production de vinaigre) ont été récoltées l’année civile du dépôt de la requête ou les deux années civiles précédant le dépôt de la requête. L’al. 2 se réfère maintenant seulement aux contributions visées à l’art. 2 (contributions pour la fabrication de produits de petits fruits, de fruits à pépins et de fruits à noyau). La réglementation correspondante pour les contributions visées à l’art. 1 (stockage de la réserve du marché liée à l’exploitation) se trouve maintenant à l’al. 1.

Il n’y a actuellement pas de disposition légale sur la manière dont les contributions doivent être accordées en cas d’épuisement (prévisible) du budget. Afin de clarifier ce point, l’al. 2 précise maintenant que les contributions sont octroyées dans l’ordre de réception des demandes. En cas d’épuisement du budget, les demandes de contributions autorisées en suspens peuvent être transférées sur le budget de l’année suivante.

Al. 4 :

Le contenu de l’actuel al. 4 a été intégré dans l’al. 1, suite à la restructuration de l’art. 4. L’al. 4 est par conséquent abrogé.

Art. 6 Obligation d’annoncer

En lien avec les modifications de l’art. 3, les termes de « cidreries professionnelles » et d’« entreprises de transformation » sont biffés et remplacés par « toute personne sollicitant des contributions ». En raison de la précision concernant la fabrication de vinaigre à l’art. 2, al. 1, l’art. 6 prévoit maintenant que le demandeur doit fournir également, en plus des données sur l’entrée et la transformation de fruits, les données correspondantes concernant les produits de fruits (notamment les produits de pommes à cidre et de poires à cidre). L’obligation du demandeur d’annoncer les données sur l’utilisation et l’entretien de stocks de produits de fruits est conservée. Le terme de « produits de fruits » doit cependant être remplacé par « produits », afin de souligner le fait qu’il s’agit aussi bien de données sur les produits visés à l’art. 2 (y compris le vinaigre de fruits à pépins) que sur le concentré visé à l’art. 1.

Annexe Montant des contributions

Les quantités de fruits frais et entiers qu’un transformateur ayant droit aux contributions a transformées en produits visés à l’art. 2, ainsi que le taux de contributions par unité de fruits frais et entiers, sont déterminants pour le calcul du montant des contributions (quantité x taux de contributions = contribution). Les taux définis dans l’ordonnance se fondent sur le principe actuel de 50 % de la différence entre le prix à la production suisse et étranger pour les fruits frais et entiers. Afin de disposer des prix les plus actuels possibles et de tenir compte en même temps des variations de prix sur le marché des fruits, les taux de contributions figurant dans l’annexe représentent la moyenne des taux 2014/2015 (les deux taux disponibles les plus récents).

Les fruits à pépins et à noyau cités dans l’annexe correspondent aux types de fruits prix en compte jusqu’ici pour l’octroi des contributions. En ce qui concerne les petits fruits, la mise en valeur des trois espèces les plus utilisées pour la transformation (fraises, framboises, mûres) et des groseilles rouges est actuellement soutenue. A partir de 2017, la mise en valeur d’autres espèces de petits fruits sera également soutenue par des contributions. Pour des raisons de proportionnalité entre le coût et l’utilité, les espèces moins utilisées pour la transformation ne feront pas l’objet d’un taux de contribution propre ; le taux appliqué sera le même que pour les groseilles rouges. Le taux listé pour les « autres petits fruits » correspond à la moyenne 2014/2015 de la contribution pour les groseilles rouges.