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Consultation 2015/41: Train d'ordonnances agricoles 2016 · 150 pages

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Ordonnance sur les fruits

ou en ingrédients pour la fabrication de denrées alimentaires, en vue d’une utilisation dans l’alimentation humaine. Dans le cas de la fabrication de vinaigre de fruits à pépins, l’exigence mentionnée s’applique pour le droit aux contributions : le vinaigre doit être fabriqué à partir de produits de pommes à cidre ou de poires à cidre et être utilisé pour l’alimentation humaine.

Art. 4 Octroi des contributions

Al. 1-3 :

Les alinéas de l’art. 4 sont restructurés en raison des modifications de contenu. L’al. 1 contient maintenant toutes les réglementations sur les contributions pour le stockage de la réserve du marché liée à l’exploitation (contributions visées à l’al. 1), alors que l’al. 2 se rapporte aux contributions pour la fabrication de produits à base de petits fruits, de fruits à pépins et de fruits à noyau et pour la fabrication de vinaigre (contributions visées à l’al. 2). L’al. 3 n’a pas été modifié et concerne les deux types de contributions.

Al. 1 :

Actuellement, les contributions ne peuvent être accordées que pour la fabrication de produits à base de fruits ou pour le stockage de concentré de fruits qui ont été récoltés durant des années où les contributions correspondantes ont été demandées à l’OFAG par la branche. Ce n’est que lorsque la branche a demandé les contributions à l’OFAG que celui-ci calcule les taux de contributions valables pour les fruits et le concentré de fruits récoltés cette année-là. En raison de cette redéfinition annuelle des types de fruits et des taux de contributions, la stabilité n’est pas assurée et il n’est pas possible pour les entreprises de transformation ayant droit aux contributions et pour leurs partenaires commerciaux (p. ex. producteurs de fruits, commerçants, autres entreprises de transformation) de prévoir une planification à l’avance et à long terme.

Suite à la modification d’ordonnance, le Conseil fédéral fixe aussi bien les types de fruits donnant droit aux contributions visées à l’al. 2 que les taux de contributions pour chaque type de fruits. Même si les types de fruits et les taux de contributions sont connus, la stabilité et la planification nécessitent cependant de savoir longtemps à l’avance si les contributions seront ou non versées pour les récoltes à venir. Il serait donc contraire à l’objectif de stabilité et de planification de continuer de lier l’octroi des contributions à une décision annuelle de la branche à ce sujet. Comme c’est le Conseil fédéral et plus l’OFAG qui fixe les taux de contributions, il ne serait pas judicieux de lier l’octroi des contributions à des décisions de la branche. Pour toutes ces raisons, la réglementation de l’actuel al. 1 est limitée aux contributions visées à l’art. 1 (Contributions pour le stockage de la réserve du marché liée à l’exploitation). Celles-ci continueront à être recalculées chaque année par l’OFAG sur demande de la branche.

La formulation actuelle de l’al. 2, selon laquelle des contributions sont accordées pour les petits fruits, fruits à pépins et fruits à noyau récoltés durant l’année civile du dépôt de la requête ou durant les deux années civiles précédant le dépôt de la requête, se réfère également aux contributions pour le stockage de la réserve du marché liée à l’exploitation, en plus des contributions pour la fabrication de produits à base de fruits. Cette réglementation est déplacée à l’al. 1 pour les contributions à la réserve de marché, suite à la restructuration de l’art. 4. Pour assurer la cohérence avec l’art. 1, les « petits fruits, fruits à pépins et fruits à noyau » de l’al. 1 sont remplacés par « concentré de jus de pomme et de poire » en ce qui concerne les contributions à la réserve de marché.

L’ancien al. 4 concernant l’octroi pro rata temporis est également intégré dans l’al. 1, suite à la restructuration de l’art. 4. Il est proposé de remplacer l’expression latine « pro rata temporis » par la formulation « pour la durée du stockage » en français.

Al. 2 :

La base légale pour les contributions pour la fabrication de produits de petits fruits, l’art. 58, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1), est entrée en vigueur le 1.1.2014. Au moment de l’entrée en vigueur proposée de la présente ordonnance (1.1.2017), la réglementation d’exception relative aux contributions pour la fabrication de produits de petits fruits ne sera plus nécessaire : en 2016 déjà, la base légale aura déjà été en vigueur pendant deux ans, ou deux récoltes, de telle sorte