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Consultation 2015/41: Train d'ordonnances agricoles 2016 · 150 pages

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Ordonnance sur les fruits

troyées, comme dans le cadre de l’exécution actuelle, à l’entreprise qui produit effectivement le vinaigre, même si celle-ci n’est pas le premier transformateur du fruit en raison du processus de fabrication du vinaigre.

Détermination de l’ordre de l’octroi des contributions

L’art. 4 prévoit maintenant que l’octroi des contributions pour la fabrication de produits à base de fruits a lieu dans l’ordre de réception des demandes à l’OFAG.

7.3 Commentaire des différents articles

Art. 2 Contributions pour la fabrication de produits de petits fruits, de fruits à pépins et de fruits à noyau

Al. 1 :

Les taux de contributions étaient jusqu’ici fixés annuellement sur la base de la différence entre le prix à la production suisse et étranger du fruit frais et entier. Comme les taux de contributions seront fixés par le Conseil fédéral, ils ne seront plus recalculés chaque année. Le principe actuel de 50 % au maximum de la différence entre le prix à la production suisse et étranger, ne figure plus dans l’ordonnance, mais est utilisé comme base pour la définition du taux de contribution par le Conseil fédéral (cf. explications concernant annexe). Selon la réglementation en vigueur, l’octroi de ces contributions n’est possible que si la branche l’a demandé pour l’année de récolte auprès de l’OFAG. Cette disposition sera supprimée (cf. commentaire de l’art. 4, al. 1). L’ancienne formulation « peuvent être octroyées » est remplacée par « sont octroyées », pour les raisons citées dans le commentaire de l’art. 4, al. 1.

Les contributions visées à l’art. 2 sont accordées aux transformateurs du premier échelon de transformation. Ce principe figure maintenant à l’art. 2, al. 1 : la précision selon laquelle les contributions sont seulement versées pour les produits de petits fruits, de fruits à pépins et de fruits à noyau frais et entiers (au lieu de petits fruits, de fruits à pépins et de fruits à noyau) a pour conséquence que seul celui qui transforme les fruits en premier a droit aux contributions, car les fruits ne sont ensuite plus frais ni entiers (cf. aussi commentaire de l’art. 3).

Le vinaigre de fruits à pépins correspond aux exigences de l’art. 2, al. 2, et sa production peut être soutenue par des contributions. Cependant, le vinaigre de fruits à pépins n’est généralement pas produit à partir de fruits frais, mais de concentré, de jus de fruit ou de vin de fruits fabriqués à partir de fruits à cidre. Aucune contribution ne peut être versée conformément à l’art. 2 pour la fabrication de produits (primaires) à base de fruits à pépins qui seront ensuite utilisés pour la production de vinaigre, car l’utilisation ultérieure du produit primaire n’est pas encore connue au moment de la fabrication.

Pour cette raison, l’exigence selon laquelle le droit aux contributions n’est accordé qu’à quiconque transforme des fruits frais et entiers ne peut pas s’appliquer pour la production de vinaigre à partir de produits de fruits à cidre. Compte tenu du but visé par les contributions et conformément à l’exécution actuelle, le fabricant réel du vinaigre doit avoir droit aux contributions, ceci qu’il produise lui-même le produit primaire destiné à la fabrication de vinaigre ou qu’il ne produise que le vinaigre. Pour cette raison, il faut indiquer à l’art. 2, al. 1, que les contributions sont aussi octroyées pour la production de vinaigre à partir de produits de pommes à cidre et de poires à cidre, en plus de la fabrication de produits à base de fruits frais et entiers.

Al. 2 :

Comme à l’al. 1, la formulation « peuvent être octroyées » est remplacée par « sont octroyées » à l’al. 2, pour les mêmes raisons.

Les fruits faisant l’objet de contributions doivent servir à la fabrication de produits destinés à l’alimentation humaine, c’est-à-dire des denrées alimentaires ou des ingrédients utilisés dans une denrée alimentaire. Afin de garantir que le fruit transformé n’est pas utilisé en tant qu’aliment pour animaux ou pour la production d’énergie, ou qu’il n’est pas détruit, une disposition est introduite spécifiant que le produit doit être utilisé sous forme de denrée alimentaire. La mise en valeur se réfère ici à l’utilisation