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Consultation 2015/41: Train d'ordonnances agricoles 2016 · 150 pages

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O sur la BDTA Ordonnance sur la BDTA

a. les effectifs suivants calculés par catégorie d’animaux selon les art. 36 et 37 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)2:

1. bovins, buffles d’Asie et équidés, par unité d’élevage des exploitations à l’année, des exploitations d’estivage et des exploitations de pâturages communautaires, y compris la liste de tous les animaux,

2. bisons, par unité d’élevage des exploitations à l’année, y compris la liste de tous les animaux;

b. les effectifs de bovins, de buffles d’Asie, de bisons et d’équidés par catégorie d’animaux et par unité d’élevage dans les exploitations à l’année, relevés le 1er janvier (jour de référence des exploitations à l’année);

c. les effectifs de bovins, de buffles d’Asie et d’équidés, par catégorie d’animaux et par unité d’élevage dans les exploitations d’estivage et les exploitations de pâturages communautaires, relevés le 25 juillet (jour de référence d’estivage);

d. l’évolution de l’effectif bovins, de buffles d’Asie, de bisons et d’équidés, par catégorie d’animaux et par unité d’élevage dans les exploitations à l’année, les exploitations d’estivage et les exploitations de pâturages communautaires, durant les périodes de références visées aux art. 36 et 37 OPD.

Art. 11, al. 1

1 Les personnes soumises à l’obligation de notifier visées aux art. 5 à 8 et 8b et les personnes mandatées visées à l’art. 9 peuvent en tout temps, mais au plus tard jusqu’à une année après la mort de l’animal, demander à l’exploitant la rectification des données qu’elles ont notifiées.

Art. 13 Services administratifs ainsi qu’entreprises, organisations et organes

de contrôle mandatés

1 Les services suivants ont accès comme suit aux données visées aux art. 4 à 8 et 8b ainsi qu’aux données visées à l’art. 2, al. 4, de l’ordonnance du 10 novembre 2004 concernant l’allocation de contributions pour payer les frais d’élimination des sousproduits animaux3, nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches:

a) l’OFAG est autorisé à traiter les données;

b) l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, l’Office fédéral de la statistique, l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays, le Bureau fédéral de la consommation, l’Administration fédérale des douanes et l’Institut suisse des produits thérapeutiques sont autorisés à acquérir auprès de l’exploitant les données et à les utiliser;

2 RS 910.13

3 RS 916.407