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Consultation 2015/41: Train d'ordonnances agricoles 2016 · 150 pages

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Ordonnance sur la terminologie agricole

possible aux anciennes, afin qu’il n’en résulte pas de grands changements dans le calcul des UMOS ni dans les paiements directs alloués. Il ne faut ainsi pas non plus s’attendre à des changements conséquents en ce qui concerne l’estivage. Par conséquent, il n’est pas prévu d’adapter la charge usuelle en bétail, comme cela avait été fait lors de l’augmentation du facteur UGB des

« autres vaches/vaches-mères ». Les juments portantes et allaitantes ne peuvent pas former une catégorie à part dans la BDTA, raison pour laquelle la catégorie est aussi supprimée dans la présente annexe. Pour la remplacer, une nouvelle catégorie est créée pour les poulains jusqu’à 365 jours : de la sorte, les juments suitées compteront comme jusqu’à présent pour 1 UGB. La BDTA comprend les indications suivantes :

- Genre : cheval, âne, mule, bardot

- Indications supplémentaires pour les chevaux : cheval, petit cheval (taille max. 148 cm au garrot), poney

Jusqu’à présent, la BDTA n’enregistre pas de données pour d’autres catégories d’équidés, définies par la taille au garrot de 120 cm au maximum ou de 120 à 148 cm. Toute différenciation supplémentaire engendrerait une importante charge administrative supplémentaire pour les personnes responsables de la notification et nécessiterait une adaptation technique de la BDTA ; elle n’est pas conséquent pas prévue.

Modification du droit en vigueur

Ordonnance sur l’agriculture biologique

Selon l’art. 5, al. 2 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, l’OFAG peut reconnaître au sein d’une entreprise agricole au sens de l’art. 6 OTerm, une unité de production biologique comme étant autonome lorsque celle-ci dispose d’un flux de marchandises indépendant et délimité dans l’espace.

En raison de la suppression de la notion d’« unité de production », l’indépendance spatiale par rapport aux autres exploitations a été ajoutée comme critère à l’art. 6, al. 1, let. c, OTerm. La modification de l’art. 5, al. 2 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique garantit que cette adaptation n’entraînera aucun changement matériel en ce qui concerne la reconnaissance des exploitations biologiques autonomes. Une exploitation biologique peut être liée du point de vue de l’organisation et des finances à l’exploitation au sens de l’art. 6 OTerm à laquelle elle est intégrée.

La notion d’« unité de production » est aussi utilisée dans l’ordonnance sur l’agriculture biologique, mais pas dans le même sens que dans l’OTerm. Les articles concernés ne sont donc pas modifiés.

Ordonnance sur les effets maximums

Dans l’ordonnance sur les effectifs maximums (OEM), la notion d’unité de production est utilisée dans le sens de l’OTerm dans deux alinéas. Etant donné que cette notion a été supprimée dans l’OTerm, elle est remplacée dans l’OEM par la notion d’unité d’élevage, qui est définie à l’art. 11 OTerm. L’OEM ne subira ainsi pas de modification matérielle.

Ordonnance sur la désignation de la volaille

La notion d’unité de production qui figure dans l’annexe de l’ordonnance est remplacée par la notion d’unité d’élevage. Cette modification n’entraîne pas de changement matériel.

OCCEA

Selon les dispositions actuelles de l’OTerm, une exploitation comprend une ou plusieurs unités de production. Selon l’art. 3, al. 1 de l’OCCEA, le contrôle de base doit porter sur chaque unité de production et chaque branche de production. Etant donné que l’expression « chaque unité de production » désigne l’exploitation dans sa totalité, l’OCCEA doit être adaptée.