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Consultation 2015/41: Train d'ordonnances agricoles 2016 · 150 pages
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Ordonnance sur la terminologie agricole
exigences relatives à l’utilisation des bâtiments d’exploitation et à la mise en commun des terrains et des effectifs d’animaux ;
restrictions concernant la participation à une société de capitaux ;
La suppression de la limitation à 75 % au maximum du taux d’activité hors de l’exploitation réduit quelque peu les obstacles à la fondation ou à la poursuite d’une communauté d’exploitation. Les exploitants doivent toutefois toujours travailler dans l’exploitation et y participer à leur propre compte et à leurs risques. Le mode de collaboration gagne en souplesse.
La condition selon laquelle une exploitation devait être gérée de manière autonome durant trois ans avant la reconnaissance d’une communauté d’exploitation n’a guère eu d’effet jusqu’à présent. Elle n’entrait pas en ligne de compte lors du remplacement d’un exploitant ni lors de la reprise d’une exploitation auparavant affermée parcelle par parcelle.
Le fait de remettre les bâtiments d’exploitation, les surfaces et les animaux à l’usage de la communauté va de soi et ne doit par conséquent pas figurer dans une ordonnance. La notion même de communauté d’exploitation sous-entend le regroupement de deux ou plusieurs exploitations complètes, avec la totalité de leurs installations de production. Les exigences concernant la comptabilité peuvent aussi être supprimées, puisque les exploitations ont l’obligation de tenir des comptes.
Art. 12
Les exigences relatives aux communautés partielles d’exploitation sont elles aussi ramenées aux points essentiels :
la distance par la route entre les centres des exploitations qui participent à la communauté est de 15 km au maximum ;
la charge de travail de chacune des exploitations était d’au moins 0,20 UMOS avant le regroupement ;
les exploitants des entreprises participantes doivent travailler pour la communauté partielle d’exploitation ;
un contrat écrit règle la collaboration et la répartition des effectifs d’animaux et des surfaces.
Les exigences relatives à la tenue de la comptabilité ou aux décomptes, de même que l’autorisation de participer accordée seulement à des exploitations gérées de manière autonome (comme dans le cas d’une communauté d’exploitation) durant les trois ans précédant le regroupement sont abrogées.
En ce qui concerne les communautés partielles d’exploitation, la condition d’une charge de travail minimale de 0,20 UMOS permet d’harmoniser les exigences avec celles imposées aux communautés d’exploitation. Sur le papier, les exigences sont ainsi rendues quelque peu plus sévères ; il convient toutefois de relever que jusqu’à présent aucun cas de reconnaissance n’est connu, où une communauté partielle d’exploitation incluait une exploitation qui n’atteignait pas la limite pour le droit aux paiements directs.
Art. 19, al. 7
Les châtaigneraies entretenues peuvent désormais être comptées dans la surface herbagère permanente si les conditions suivantes sont réunies : pas plus de 50 arbres par ha, surface exploitée comme prairie permanente ou pâturage permanent, couverture herbeuse intégrale. Cette disposition répond notamment aux particularités rencontrées dans les Grisons et au Tessin. Les châtaigniers peuvent être annoncés comme arbres fruitiers haute-tige.
Annexe
L’ordonnance sur les paiements directs crée la base légale qui autorisera, dès 2018, l’acquisition des données sur les effectifs d’équidés et de bisons directement à partir de la BDTA, comme cela est déjà le cas pour les bovins. C’est la raison pour laquelle les catégories d’animaux doivent être adaptées aux possibilités de la BDTA. On veillera à ce que les nouvelles catégories correspondent le mieux