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Consultation 2015/41: Train d'ordonnances agricoles 2016 · 150 pages
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910.91 O sur la terminologie agricole
arbres pour lesquels des contributions à la biodiversité pour la qualité du niveau I sont versées.
Art. 6 Exploitation
1 Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
a. se consacre à la production végétale, à la garde d’animaux ou aux deux activités à la fois;
b. comprend les terres, les bâtiments, les installations et l’inventaire nécessaires à l’exploitation des branches de production ;
c. est délimitée dans l’espace et autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d’autres exploitations ;
d. dispose de son propre résultat d’exploitation, et
e. est exploitée toute l’année.
2 La condition stipulée à l’al. 1, let. c, n’est notamment pas remplie lorsque:
a. l’exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d’autres entreprises agricoles;
b. l’exploitant d’une autre entreprise agricole ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l’exploitation, ou
c. les travaux à effectuer dans l’exploitation sont exécutés en majeure partie par d’autres exploitations.
3 Si un exploitant gère plusieurs exploitations, ces dernières forment une seule exploitation pour la LAgr et pour les ordonnances fondées sur la LAgr.
4 Une stabulation située en dehors de l’exploitation fait partie de l’exploitation si elle est prise à bail ou louée au moyen d’un contrat par écrit et que l’exploitation sur laquelle elle est située ne détient plus d’animaux de la catégorie pour laquelle la stabulation a été louée ou prise à bail.
5 On considère comme centre d’exploitation d’une entreprise le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s’exercent les activités économiques principales.
Art. 10 Communauté d’exploitation
1 Par communauté d’exploitation, on entend le groupement de deux ou plusieurs exploitations formant une seule exploitation lorsque :
a. la collaboration est réglée au moyen d’un contrat par écrit;
b. les exploitants gèrent la communauté d’exploitation pour leur compte et à leurs risques et périls, et en assument ainsi le risque commercial;
c. les exploitants des exploitations concernées travaillent pour la communauté d’exploitation;