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Consultation 2015/41: Train d'ordonnances agricoles 2016 · 150 pages
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Ordonnance sur l’importation et l’exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP)
L’art. 10, let. a, permettant une augmentation temporaire du contingent tarifaire pour les légumes congelés, est abrogé.
Les anciens art. 12 à 14 sont remplacés par un art. 12 modifié qui prévoit qu’il n’y aura plus de répartition du contingent tarifaire n°13 (fleurs coupées) à partir de 2017 et que chaque importation pourra donc avoir lieu dans le cadre du contingent, c’est-à-dire au TC, pendant la période contingentaire.
Les dispositions sur les fleurs coupées de l’art. 19 sont supprimées.
Commentaire des différents articles
Art. 10, let. a
Cette disposition concernant la possibilité d’augmenter temporairement le contingent tarifaire no 16 (légumes congelés) pour des variétés ou qualités spéciales de petits pois, haricots, carottes et épinards n’était pratiquement pas utilisée jusqu’ici. Elle ne peut pas être appliquée de manière simple et cohérente. La notion de « variétés ou qualités spéciales » n’est pas claire du point de vue de son sens et de sa délimitation. L’art. 10, let. a, de l’ordonnance doit donc être abrogé. A l’avenir, les variétés et qualités spéciales de ces quatre espèces de légumes seront importées au taux du contingent dans le cadre du contingent actuel de 4500 t ou au THC, comme cela est déjà le cas. Il n’y a de toute façon pas d’autre possibilité pour les légumes de transformation autres que les petits pois, haricots, carottes et épinards.
Art. 12, al. 2
L’alinéa modifié précise que l’attribution du contingent tarifaire no 13 (fleurs coupées) ne fait pas l’objet d’une réglementation. Chaque importation peut avoir lieu dans le cadre du contingent, c’est-à-dire au TC, pendant la période contingentaire. Le taux unique pour les fleurs coupées en hiver, ainsi que le THC et le TC pendant la période contingentaire du 1er mai au 25 octobre, sont maintenus. Le contingent tarifaire no 13 de l’OMC ne sera plus administré. Les anciennes augmentations des contingents tarifaires et l’agrégation avec le contingent tarifaire préférentiel de l’UE no 105 sont caduques. L’instrument des contrats d’achat dans le cadre de la réglementation d’importation pour l’obtention de parts de contingent supplémentaires est également supprimé. Il en va de même pour la quantité supplémentaire mise en adjudication de 200 tonnes de fleurs coupées. Seul le contingent tarifaire préférentiel no 105 pour l’UE est encore attribué conformément l’ordonnance sur le libre-échange 1 selon la procédure selon l’ordre de réception des déclarations en douane (système du fur et à mesure à la frontière). Cela signifie que 1000 t nettes de fleurs coupées en provenance de l’UE peuvent toujours être importées à droit zéro.
Les dispositions suivantes de la section Fleurs coupées dans l’OIELFP peuvent ainsi être abrogées : art. 12, al. 1bis, al. 3; art. 13 et art. 14
Art. 19
Les renvois à la fixation de données par l’OFAG selon l’art. 12, al. 3, et 14, al. 4, ne sont plus nécessaires, car les dispositions correspondantes sont abrogées.
Conséquences
6.4.1 Confédération
Suite à l’abrogation de l’art. 10, let. a, l’administration fédérale est libérée d’une tâche disproportionnée et difficilement applicable, ainsi que des contrôles qui y sont liés, en relation avec les potentielles demandes d’augmentation du contingent tarifaire des légumes congelés pour les variétés et qualités spéciales. Comme cette disposition n’est cependant guère utilisée, la charge ne diminue pas.