Rapport explicatif

Consultation 2015/44: Ordonnance du DETEC concernant le calcul des coûts imputables des mesures d'exploitation visant à assainir des centrales hydroélectriques ainsi que l'aide à l'exécution «Assainissement écologique des centrales hydrauliques existantes - financement des mesures» · 8 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 2Fedlex · Rapport explicatif

1 Introduction, généralités

1.1 Situation initiale

Entrées en vigueur le 1erjanvier 2011, les nouvelles dispositions de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux, RS 814.20) portant sur la renaturation des eaux visent notamment à réduire l’impact négatif de l’utilisation de la force hydraulique sur les cours d’eau. Elles prescrivent ainsi l’application de mesures destinées à réduire les effets de variations soudaines et artificielles du débit (éclusées) en aval de centrales hydroélectriques, à réactiver le régime de charriage et à rétablir la libre migration des poissons (assainissement au sens de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche, LFSP, RS 923.0). Pour atténuer les effets des éclusées, le législateur privilégie la construction d’ouvrages (mesures constructives). Dans ce domaine, l’autorité ne peut ordonner de mesures

d’exploitation qu’à la demande du détenteur de la centrale (art. 39a, al. 1, LEaux). Dans les autres domaines, par exemple les mesures destinées à réactiver le régime de charriage, le législateur ne fixe pas de priorité entre mesures constructives et mesures d’exploitation.

Les modalités régissant le financement de ces mesures d’assainissement écologique dans les centrales existantes ont été définies dans la loi du 26 juin 1998 sur l’énergie (LEne, RS 730.0) et

l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie (OEne, RS 730.01). Les détenteurs de centrales contraints à appliquer des mesures d’assainissement se voient rembourser la totalité des coûts imputables. Les dédommagements versés sont financés par un supplément de 0,1 ct./kWh sur les coûts de transport des réseaux à haute tension et leur versement est effectué par la Société nationale pour l’exploitation du réseau à très haute tension (Swissgrid). La procédure d’indemnisation pour les mesures d’assainissement est régie par les art. 17d ss OEne. L’appendice 1.7 OEne définit quant à lui les exigences concernant le contenu de la demande, les critères d’évaluation de la demande et les coûts imputables.

Ne sont imputables, selon l’appendice 1.7, ch. 3.1, OEne, que les coûts effectifs et directement nécessaires à l’exécution économique et adéquate des mesures d’assainissement. Une liste non exhaustive des coûts imputables figure au ch. 3.1 mentionné. L’appendice 1.7, ch. 3.3, OEne charge explicitement le DETEC de régler les détails concernant le calcul des coûts imputables pour les mesures d’exploitation. La présente ordonnance se fonde sur ce mandat de réglementation.

En collaboration avec divers organismes concernés (Office fédéral de l’énergie, cantons, représentants des détenteurs de centrales et associations environnementales), l’Office fédéral de

l’environnement (OFEV) a élaboré en parallèle à la présente ordonnance du DETEC le module consacré au financement de mesures d’assainissement écologique des centrales hydrauliques existantes dans les domaines de la migration piscicole, des éclusées et du régime de charriage. Ce module, qui fera partie intégrante de l’aide à l’exécution «Renaturation des eaux» (www.bafu.admin.ch/executionrenaturation), explique plus en détail le calcul des coûts imputables dans le cas de mesures

d’exploitation.

1.2 Principes et fondements de la réglementation proposée

Sont considérés comme coûts imputables induits par les conséquences de mesures d’assainissement sur l’exploitation d’une centrale hydraulique les pertes de gain dues à la diminution ou au décalage temporel de la production énergétique.

Ces coûts apparaissent chaque fois que des mesures d’exploitation sont appliquées. Des mesures constructives peuvent toutefois également entraîner une baisse de la production, et dès lors un

manque à gagner. L’installation d’une grille fine destinée à empêcher le passage des poissons qui