Rapport explicatif
Consultation 2015/44: Ordonnance du DETEC concernant le calcul des coûts imputables des mesures d'exploitation visant à assainir des centrales hydroélectriques ainsi que l'aide à l'exécution «Assainissement écologique des centrales hydrauliques existantes - financement des mesures» · 8 pages
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Chaque année, on saisit a posteriori dans le logiciel d’optimisation les débits connus comme valeurs horaires ainsi que les prix Swissix en vigueur au même moment, ce qui permet de calculer la production théorique de la centrale heure par heure. Ces productions horaires sont multipliées par le prix Swissix correspondant. La conversion en francs suisses des prix Swissix, négociés en euros, se fonde sur le cours du jour publié par la Banque nationale suisse. Les divers montants sont ensuite additionnés pour toute l’année considérée.
Pour terminer, on soustrait du montant des recettes annuelles calculées sans application des mesures d’assainissement le montant des recettes annuelles calculé avec application de ces mesures. Le résultat correspond à la perte de gain. (S’il est négatif, aucune perte de gain n’est encourue du fait des mesures d’assainissement.)
Si la bourse considérée adopte à l’avenir un système où les prix sont fixés tous les quarts d’heure, il est prévu d’adapter l’ordonnance pour que le calcul soit établi pour des intervalles de 15 minutes.
Dans le cas de centrales hydroélectriques dont les détenteurs reçoivent des indemnités en vertu des art. 7, 7a ou 28a OEne, il n’est pas possible de faire valoir de perte de gain due au décalage temporel de la production, car les recettes de ces centrales ne dépendent pas des périodes de production.
Art. 5 Allocation de l’indemnité
La procédure d’allocation de l’indemnité est régie par les art. 17d ss OEne, même pour les mesures d’exploitation destinées à l’assainissement. Le présent art. 5 précise encore cette procédure avec des règles spécifiques.
Conformément à l’appendice 1.7, ch. 1, let. f, OEne, la demande d’indemnisation des coûts induits par des mesures d’assainissement doit contenir le montant probable des coûts imputables annuels. À cet effet, les détenteurs de centrales hydroélectriques qui subissent des pertes de gain doivent fournir les paramètres requis pour effectuer les calculs modélisés. Ces paramètres doivent être validés sur la base des données existantes pour les dix dernières années d’exploitation représentatives. Les indications fournies doivent prouver que les paramètres spécifiés conduisent à des résultats qui correspondent de près aux conditions réelles. En se fondant sur ces calculs, établis pour les dix dernières années d’exploitation représentatives, les détenteurs de centrales doivent également indiquer les
montants annuels minimum, moyen et maximum des coûts imputables probables.
La demande doit en outre inclure toutes les autres indications prévues selon l’appendice 1.7, ch. 1, OEne.
L’autorité cantonale compétente et l’OFEV peuvent exiger tous autres documents dont ils ont besoin pour examiner la demande.
Dans la décision par laquelle elle alloue une indemnité et fixe son montant probable (art. 17dter, al. 2, OEne), Swissgrid définit les paramètres à utiliser pour la modélisation ainsi que les montants annuels minimum, moyen et maximum des coûts imputables probables.
En cas de modification de la situation (changement notable d’un ou plusieurs des paramètres), les paramètres ne peuvent être revus et redéfinis qu’après cinq ans au plus tôt, les détenteurs de centrales hydroélectriques étant tenus de fournir les documents nécessaires à cet effet.
Art. 6 Versement de l’indemnité
La procédure de versement de l’indemnité est pour l’essentiel régie par l’art. 17dquinquiess. OEne,
même pour les mesures d’exploitation visant à assainir les centrales : après réalisation des mesures,