Rapport explicatif

Consultation 2015/44: Ordonnance du DETEC concernant le calcul des coûts imputables des mesures d'exploitation visant à assainir des centrales hydroélectriques ainsi que l'aide à l'exécution «Assainissement écologique des centrales hydrauliques existantes - financement des mesures» · 8 pages

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de l’exécution des mesures (let. c) et ceux de certaines dotations de débit (let. e). L’art. 2 spécifie la nature des coûts engendrés par des mesures d’assainissement ayant un impact sur l’exploitation ; il concrétise ainsi les dispositions de l’OEne. L’art. 2, al. 1, énumère les types de coûts d’exploitation imputables. Il s’agit de pertes de gain qui sont dues aux effets que les mesures d’assainissement produisent sur l’exploitation d’une centrale, l’ordonnance distinguant les pertes de gain pouvant être engendrées soit par la seule diminution de la production soit par un décalage temporel de la production d’énergie.

Contrairement aux coûts des mesures constructives, qui ne se présentent qu’une fois, les coûts des mesures d’exploitation sont récurrents et il importe de définir la durée de leur versement. À cet effet, divers scénarios ont été envisagés. Voici pourquoi la durée de l’indemnisation, définie par l’art. 2, al. 2, a été fixée à 40 ans :

- La durée de vie moyenne des mesures constructives avoisine également 40 ans. Les mesures des deux types sont ainsi soumises à un traitement équivalent.

- La durée de l’indemnisation ne dépend pas de la durée de la concession. Cette disposition concrétise la volonté du législateur d’indemniser l’application de mesures d’assainissement dans toutes les centrales existantes indépendamment de la concession (renouvellement de la concession, période plus ou moins longue jusqu’à son échéance) et évite notamment d’engendrer des problèmes dans le cas de droits perpétuels.

Seules les pertes de gain qui résultent de la dotation du débit requis par le fonctionnement d’une installation assurant la libre migration des poissons n’est explicitement prévue que jusqu’à l’échéance de la concession, conformément à l’appendice 1.7, ch. 3.1, let. e, OEne.

Par analogie, la durée d’indemnisation de 40 ans s’applique aussi aux mesures récurrentes qui

n’influent pas sur l’exploitation d’une centrale (p. ex. des apports périodiques de gravier destinés à recréer des lieux de frai et à améliorer les frayères existantes). Dans ce cas aussi, le fait que la durée de l’indemnisation soit indépendante de la durée de la concession et que les concessionnaires et les détenteurs de centrales appliquant des mesures constructives soient mis sur un pied d’égalité pour ce qui est de la durée de l’indemnisation correspondent à la volonté du législateur. Lorsque l’état du milieu aquatique exige une application récurrente des mesures, les coûts peuvent faire l’objet d’un décompte après chaque mise en œuvre, les justificatifs joints au décompte servant alors de preuve.

Art. 3 Pertes de gain dues à une diminution de la production

L’art. 3 régit le calcul des coûts imputables, durant un exercice annuel, des pertes de gain dues à une diminution de la production, sans décalage dans le temps. (La diminution de la production peut être due à un abaissement du niveau dans le bassin de retenue afin d’activer le transport des matériaux charriés ou d’accroître le débit de dotation qui alimente la passe à poissons.)

Le calcul de la production énergétique applique un modèle mathématique simple, qui utilise les paramètres physiques propres à chaque centrale (débit exploitable, hauteur de chute utilisable, rendement global). (Voici les formules de ce modèle mathématique : rendement = débit entrant x hauteur nette de la chute x accélération due à la pesanteur x coefficient d’efficacité ; production d’énergie = rendement x durée de fonctionnement des turbines). À l’exception du débit entrant, les paramètres doivent être des valeurs constantes ou des fonctions (univoques) du débit entrant effectif. Le modèle de calcul doit être validé au moyen des données existantes pour les dix dernières années d’exploitation représentatives (cf. art. 5).

Le modèle décrit sert ensuite à calculer la production d’énergie une fois sans application des mesures d’assainissement et une fois avec. La comparaison porte sur les fonctionnements, avec et sans application des mesures d’assainissement, que la centrale aurait pu atteindre compte tenu de ses caractéristiques techniques, du débit entrant effectif et des prescriptions légales (y compris d’un éventuel règlement d’exploitation). La différence entre les deux modes de fonctionnement correspond à la perte de production.