Rapport explicatif
Consultation 2015/44: Ordonnance du DETEC concernant le calcul des coûts imputables des mesures d'exploitation visant à assainir des centrales hydroélectriques ainsi que l'aide à l'exécution «Assainissement écologique des centrales hydrauliques existantes - financement des mesures» · 8 pages
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Ce principe s’applique également si le détenteur de la centrale a pris de son propre chef d’autres mesures d’assainissement au cours des dernières années. À l’avenir, celles-ci seront indemnisées (mais pas à titre rétroactif).
Chaque année, le débit entrant mesuré (valeur horaire) est introduit a posteriori dans le modèle mathématique. Les pertes de production horaires obtenues par calcul sont multipliées par les prix spot de l’électricité en vigueur au même moment à la bourse pour le marché suisse (prix Swissix). La conversion en francs suisses des prix Swissix, négociés en euros, se fonde sur le cours du jour publié par la Banque nationale suisse. Le résultat correspond à la perte de gain horaire. La somme de ces pertes sur l’ensemble de l’exercice annuel indique le montant de l’indemnité annuelle.
Si la bourse considérée adopte à l’avenir un système où les prix sont fixés tous les quarts d’heure, il est prévu d’adapter l’ordonnance pour que le calcul soit établi pour des intervalles de 15 minutes.
Dans le cas de centrales hydroélectriques dont les détenteurs reçoivent une indemnité conformément aux art. 7, 7a ou 28a LEne, ce sont les indemnités versées à ce moment-là qui sont déterminantes en lieu et place des prix Swissix de l’électricité.
S’il résulte des pertes de gain seulement pour une durée limitée, engendrées en particulier par des activités de construction liées à des mesures d’assainissement, le calcul de l’indemnité se fonde uniquement sur la durée de cette limitation.
Pour déterminer les pertes de gain en cas de diminution de la production sans décalage temporel,
l’OFEV mettra gratuitement à disposition un outil électronique approprié sous la forme d’un modèle de calcul.
Art. 4 Pertes de gain dues à un décalage temporel de la production
Le calcul pour un exercice annuel des coûts imputables pour les pertes de gain dues à un décalage temporel de la production et à une éventuelle diminution de la production est réglé à l’art. 4.
À l’aide d’un logiciel disponible sur le marché destiné à optimiser les gains d’une centrale (même programme que celui utilisé par les détenteurs de centrales), la production d’énergie est simulée, sur la base des paramètres propres à l’installation (débit exploitable, hauteur de chute utilisable, coefficient d’efficacité), de manière à générer les recettes maximales aux prix appliqués à chaque moment sur le marché. À l’exception du débit entrant, les paramètres doivent être des valeurs constantes ou des fonctions (univoques) du débit entrant effectif. Les fonctions utilisées par le logiciel d’optimisation et leurs corrélations doivent être présentées de manière transparente et compréhensible.
Le logiciel d’optimisation doit être validé à l’aide des données des dix dernières années d’exploitation représentatives (cf. art. 5).
Le logiciel d’optimisation et les paramètres définis permettent de calculer les recettes à partir des débits effectifs et des prix en vigueur sur le marché, une fois sans application des mesures
d’assainissement et une fois avec. La comparaison porte sur les fonctionnements, avec et sans application des mesures, que la centrale aurait pu atteindre compte tenu de ses caractéristiques techniques, du débit entrant effectif et des prescriptions légales, et qui auraient généré des recettes maximales en fonction des prix Swissix en vigueur au même moment. Par exemple, une centrale
hydroélectrique qui, selon le règlement d’exploitation, doit depuis des années arrêter l’exploitation en période de crue pour laisser l’eau et les matériaux charriés s’écouler dans la rivière, afin d’éviter d’endommager ses turbines, ne peut pas considérer cette mesure comme une mesure
d’assainissement au sens de la LEaux. De même, une centrale qui, selon le règlement d’exploitation, doit depuis des années purger ou draguer une retenue pour éviter qu’elle se remplisse de charriage et que celui-ci obstrue la vidange de fond ne peut pas non plus considérer cette mesure comme une mesure d’assainissement au sens de la LEaux.