Rapport explicatif

Consultation 2015/44: Ordonnance du DETEC concernant le calcul des coûts imputables des mesures d'exploitation visant à assainir des centrales hydroélectriques ainsi que l'aide à l'exécution «Assainissement écologique des centrales hydrauliques existantes - financement des mesures» · 8 pages

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d’assainissement) ne fournit pas de résultats qui correspondent de près aux conditions réelles, la réglementation proposée se fonde sur la variante 2 : la comparaison de deux calculs modélisés (basés sur le même modèle) prévient au mieux les surestimations et les sous-estimations systématiques lors du calcul de la baisse de recettes.

Outre vendre leur électricité sur le marché ordinaire, les producteurs ont depuis quelques années la possibilité de proposer des prestations de services système (PSS/SDL), et il n’est pas exclu que d’autres modèles de marché voient le jour à l’avenir. Les mesures d’assainissement peuvent également induire des pertes de gain sur d’autres marchés de ce type. Actuellement, il n’existe cependant pas de modèle fiable permettant de les calculer. Les baisses de recettes dans le domaine des prestations de services système seront indemnisées dès qu’il sera possible de définir une méthode de calcul appropriée (fiable et applicable). Il est dès lors prévu d’évaluer régulièrement la situation en collaboration avec les acteurs de ce secteur d’activité et de vérifier l’applicabilité des méthodes de calcul.

1.3 Mise en œuvre

La procédure comprenant l’examen de la demande d’allocation de l’indemnité et celle applicable au versement de l’indemnité sont régies par les art. 17d ss et l’appendice 1.7 OEne.

Dans le cas de mesures d’exploitation, le détenteur de la centrale doit également présenter une demande d’indemnisation avant d’appliquer les mesures et ne doit commencer à les appliquer que lorsque Swissgrid a donné son accord de principe à leur indemnisation. Dans le cadre de sa demande, le détenteur doit fournir les paramètres à l’aide desquels le modèle mathématique permet de calculer la production d’énergie avec et sans application des mesures d’assainissement (cf. à ce propos les commentaires des art. 3 et 4 ci-après). À l’aide du modèle mathématique, ainsi que des débits effectifs mesurés au cours des années considérées et des prix effectifs de l’énergie, on calcule les pertes de gain annuelles pour les dix dernières années représentatives, afin de pouvoir faire figurer une estimation du montant de l’indemnisation dans la demande (« montant probable » de l’indemnisation conformément à l’art. 17dterOEne).

Après application des mesures, le détenteur de la centrale remet chaque année une demande de versement de l’indemnité. Dans cette demande, le montant de l’indemnité doit être calculé

conformément aux exigences de l’ordonnance (cf. commentaires des art. 3 et 4 ci-après) et clairement présenté. L’indemnité est ensuite versée.

De même, pour les mesures d’exploitation et autres mesures récurrentes (p. ex. déversement de gravier), il est logique qu’elles ne soient indemnisées que si leur mise en œuvre commence au plus tard le 31 décembre 2030 et qu’elles soient réalisées de manière récurrente à partir de ce moment-là (art. 83a LEaux).

Les cantons et l’OFEV peuvent faire appel à des spécialistes externes pour vérifier les calculs établis par les détenteurs de centrales.

Les voies de recours sont régies par l’art. 25 LEne. Les décisions de Swissgrid peuvent en particulier être contestées dans un délai de 30 jours auprès de la Commission de l’électricité. Les décisions de cette dernière peuvent ensuite être attaquées devant le Tribunal administratif fédéral.

2 Commentaire des différents articles

Art. 2 Coûts imputables

L’appendice 1.7, ch. 3.1, OEne définit quels coûts sont imputables en cas d’indemnisation des mesures destinées à assainir les centrales hydroélectriques. Ces coûts comprennent entre autres ceux