Rapport sur les résultats
Consultation 2015/48: Modification de la loi sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (mise en œuvre de la motion 13.3728, Pelli Fulvio) · 8 pages
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1. Contexte
Le 12 août 2015, le Conseil fédéral a ouvert une procédure de consultation concernant un projet de modification de la loi sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID ; RS 642.14). Ce projet a pour but de remplir le mandat contenu dans la motion du Conseiller national Fulvio Pelli, motion adoptée par l’Assemblée fédérale en juin 2014 et qui demande que les commissions de courtage soient imposées au lieu de situation de l’immeuble uniquement lorsque celui qui la réalise n’a pas de domicile ou de siège en Suisse.
La consultation a duré jusqu’au 12 novembre 2015. 73 organes ont été invités à y participer (voir annexe). Au final, 44 avis ont été déposés.
2. Avis reçus
2.1 Cantons
AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, UR, SZ, TG, TI, VD, VS, ZG, ZH ainsi que la CDF.
2.2 Autorité judiciaire
Tribunal fédéral
2.3 Partis
PLR, UDC, PS
2.4 Associaition faîtières et organisations
UVS en commun avec KSFD, USAM, USS, CVSI, CP, FER, EXPERTsuisse, USF, SVIT, CATEF, UPS
2.5 Participants non-officiels
USPI
3. Grandes lignes du projet
Actuellement, le lieu d’imposition des commissions de courtage est prévu dans la loi comme suit :
- Les commissions de courtage réalisées par des personnes physiques portant sur des immeubles situés en Suisse sont imposées dans le canton de situation de l’immeuble (art. 4, al. 1, LHID).
- Les commissions de courtage portant sur des immeubles situés en Suisse, réalisées par des personnes morales dont le siège ne se trouve pas en Suisse sont imposées dans le canton de situation de l’immeuble (art. 4, al. 1, LHID).
- A défaut de disposition légale spéciale, les commissions de courtage sur des immeubles situés en Suisse, réalisées par une personne morale dont le siège se situe dans un autre canton que celui de situation dudit immeuble sont imposées dans le canton de siège de cette personne morale (art. 20 LHID).
- Confronté à cette différence de réglementation, le Tribunal fédéral a estimé que rien ne la justifiait et décidé que la réglementation concernant le lieu d’imposition pour les personnes physiques en matière de commissions de courtage, devait s’appliquer aux personnes morales. Les commissions de courtage doivent donc être imposées dans le canton de situation de l’immeuble, indépendamment du lieu de siège des personnes morales (ATF 2P.289/2000).