Rapport explicatif

Consultation 2015/49: Révision des conditions générales de la Confédération relatives à l'achat de services et conditions générales de la Confédération relatives à l'achat de biens · 7 pages

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Département fédéral des finances DFF

Conférence des achats de la Confédération CA

d'organisation au maintien du secret doit être évalué au cas par cas et peut, en fonction de la situation, faire l'objet d'accords contractuels plus ou moins stricts.

Les CG révisées prévoient que l'obligation de garder le secret ne vaut pas pour les données qui doivent être publiées dans la liste annuelle des marchés d'une valeur supérieure à

50 000 francs (ch. 12.2 des CG-S révisées; ch. 13.2 des CG-B révisées). Les données concernées sont spécifiées. Cette disposition met en œuvre la motion Graf-Litscher 14.3045, qui a été approuvée par le Conseil fédéral et qui demande que les informations clés concernant les marchés soumis à la loi fédérale sur les marchés publics et dont la valeur dépasse

50 000 francs soient publiées une fois par an sous une forme permettant une lecture automatisée, afin d'informer le public de manière transparente sur les adjudications de la Confédération et de prévenir les abus.

Une autre nouveauté introduite dans les CG consiste dans la disposition selon laquelle l'obligation de garder le secret s'applique sous réserve des obligations de renseignement prévues par la loi, telles que l'obligation de donner accès aux documents officiels inscrite dans la loi sur la transparence (LTrans)6.

Dernière nouveauté en lien avec l'obligation de garder le secret, les projets de révision prévoient une peine conventionnelle en cas de violation de cette dernière (ch. 12.3 des CG-S révisées; ch. 13.3 des CG-B révisées). Cette disposition doit permettre de protéger les intérêts des parties et avoir un effet sur le comportement.

2.1.8 Protection et sécurité des données (ch. 13 des CG-S révisées; ch. 14 des CG-B révisées)

Une clause destinée à protéger les données livrées par les parties durant la procédure d'adjudication a été introduite. Cet ajout s'inscrit dans le cadre de l'harmonisation des CG-S révisées et des CG-B révisées tant avec les CG de la Confédération pour les services informatiques qu'avec les CG relatives à l'achat de biens et les CG relatives à l'achat de services de la Poste. Le comité de révision le considère comme une mesure appropriée pour renforcer la protection des données échangées dans le cadre de la procédure d'adjudication contre leur consultation par des tiers non autorisés.

2.1.9 Modifications du contrat, contradictions et nullité partielle (ch. 16 des CG-S révisées et des CG-B révisées)

Cette nouvelle disposition, centrale, a été introduite pour répondre à la demande des utilisateurs des CG. Elle est fondée sur les CG de la Confédération pour les services informatiques et sur les CG-B et les CG-S de la Poste. La règle selon laquelle les modifications et compléments apportés au contrat requièrent la forme écrite y a été intégrée. Par ailleurs, l'ordre de priorité des documents déterminants y est défini, de même que les cas de nullité partielle du contrat.

2.1.10 Droit applicable et for (ch. 17 des CG-S révisées et des CG-B révisées)

La réglementation relative au droit applicable n'a été modifiée que sur le plan rédactionnel.

La clause concernant le for a été précisée en distinguant deux cas. Pour les actions intentées contre la Confédération, le for est à Berne, conformément à l'art. 10, al. 1, let. c, du

6 Loi fédérale sur le principe de la transparence dans l’administration (RS 152.3). Procédure d'audition Révision des CG-S / CG-B