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Consultation 2015/57: Approbation d'un protocole d'amendement de l'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE · 102 pages

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ARTICLE 2

Échange automatique d'informations concernant les Comptes déclarables

1. En vertu des dispositions du présent article et sous réserve des règles applicables en matière de déclaration et de diligence raisonnable cohérentes avec les Annexes I et II, qui font partie intégrante du présent Accord, l'Autorité compétente de la Suisse échange chaque année avec chacune des Autorités compétentes des États membres, et chacune des Autorités

compétentes des États membres échange chaque année avec l'Autorité compétente de la Suisse, de manière automatique, les informations obtenues conformément à ces règles et visées au paragraphe 2.

2. Les informations qui doivent être échangées, dans le cas d'un État membre concernant chaque Compte déclarable suisse et, dans le cas de la Suisse concernant chaque Compte déclarable d'un État membre, sont les suivantes:

a) le nom, l'adresse, le NIF et la date et le lieu de naissance (dans le cas d'une personne

physique) de chaque Personne devant faire l'objet d'une déclaration qui est Titulaire de ce compte et, dans le cas d'une Entité qui est Titulaire de ce compte et pour laquelle,

après application des procédures de diligence raisonnable cohérentes avec les Annexes I et II, il apparaît qu'une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, le nom, l'adresse et le NIF de cette Entité et le nom, l'adresse et le NIF ainsi que la date et le lieu de naissance de chacune de ces Personnes devant faire l'objet d'une déclaration;

b) le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro de compte);

c) le nom et le numéro d'identification (éventuel) de l'Institution financière déclarante;

AMP/CH/EU/fr 9