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Consultation 2015/57: Approbation d'un protocole d'amendement de l'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE · 102 pages
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l) "Personne suisse", une personne physique ou une Entité qui est identifiée par une
Institution financière déclarante d'un État membre en tant que résidente de la Suisse en application des procédures de diligence raisonnable conformes aux Annexes I et II, ou la succession d'un défunt qui était résident en Suisse.
2. Toute expression commençant par une majuscule qui n'est pas définie autrement dans le présent Accord a le sens qui lui est attribué au moment considéré, i) pour les États membres, en vertu de la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal2 ou, le cas échéant, du droit national de l'État membre appliquant l'Accord, et ii) pour la Suisse, en vertu de son droit interne, une telle signification devant être compatible avec le sens énoncé aux Annexes I et II.
Toute expression qui n'est pas définie autrement dans le présent Accord a, sauf si le contexte exige une interprétation différente ou si les autorités compétentes d'un État membre et les Autorités compétentes de la Suisse s'entendent sur une signification commune conformément à l'article 7 (si le droit national le permet), le sens que lui attribue au moment considéré la législation de la juridiction concernée qui applique le présent Accord, i) pour les États membres, en vertu de la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération
administrative dans le domaine fiscal ou, le cas échéant, du droit national de l'État membre concerné, et ii), pour la Suisse, en vertu de son droit interne, toute signification attribuée par la législation fiscale applicable de la juridiction concernée (un État membre ou la Suisse)
prévalant sur la signification donnée selon d'autres lois de cette juridiction.
2JO UE L 64 du 11.3.2011, p. 1.
AMP/CH/EU/fr 8