Rapport sur les résultats

Consultation 2015/57: Approbation d'un protocole d'amendement de l'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE · 11 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 10Fedlex · Rapport sur les résultats

Rapport du Département fédéral des finances et du Département fédéral des affaires étrangères sur les résultats de la consultation concernant un protocole de modification de l’accord sur la fiscalité de l’épargne entre la Suisse et l’UE

numéro AVS comme numéro d’identification fiscale, les cantons du Tessin, de Vaud et de Zurich demandent que la Confédération assume tous les coûts liés à l’éventuelle création d’un nouveau numéro d’identification fiscale. Au sujet de l’art. 9 de l’accord EAR avec l’UE, qui concerne le paiement de dividendes, d’intérêts et de redevances entre entreprises associées, Fribourg et le Tessin demandent une adaptation à la directive révisée de l’UE applicable aux sociétés mères et à leurs filiales. Le Tessin n’approuvera le projet qu’à cette condition. Le canton de Zoug demande que les données échangées dans le cadre de l’EAR soient centralisées afin de pouvoir les traiter ensuite dans les cantons de manière automatisée.

La CDF salue le fait que l’exonération de l’impôt à la source appliquée aux paiements transfrontaliers de dividendes, d’intérêts et de redevances entre entreprises associées a été reprise telle quelle de l’accord sur la fiscalité de l’épargne, que la Suisse ne s’est pas éloignée de la norme de l’OCDE en ce qui concerne l’EAR et l’échange de renseignements sur demande et que l’art. 6, al. 3, de l’accord ne s’applique pas lorsque sont transmis non pas les renseignements reçus, mais des bases de calcul adaptées, dans lesquelles les renseignements reçus ont été introduits.

Au sujet de l’introduction de l’EAR, le Tessin demande globalement que les personnes devant faire l’objet d’une déclaration aient la possibilité de recourir contre la transmission des données lorsque des garanties relatives à l’Etat de droit font défaut dans leur Etat de domicile, et qu’elles disposent d’une possibilité appropriée de régulariser leur passé ou puissent donner leur accord à la transmission des données. En outre, il demande que la possibilité d’une amnistie fiscale soit examinée en Suisse. S’agissant de l’échange de renseignements sur demande (art. 5 de l’accord EAR avec l’UE), il demande que l’échange se limite aux données relatives aux impôts visés par la convention contre les doubles impositions conclue avec l’Etat membre de l’UE concerné.

La CdC renonce à donner un avis matériel étant donné que la demande des cantons à être inclus dans les négociations n’a pas été prise en compte. La CDF critique elle aussi le fait que les cantons n’ont pas été inclus dans les négociations.

5.2. Trust

S’agissant des structures de gestion discrétionnaire de patrimoine, la FSA juge qu’il n’est pas défini clairement laquelle des personnes concernées doit faire l’objet d’une déclaration. Elle propose de tenir compte du caractère attaquable d’une demande en tant que critère de délimitation pour les personnes devant faire l’objet d’une déclaration. En outre, elle estime qu’il est important de fixer dans le cadre de la loi d’exécution ou éventuellement d’une ordonnance qu’un settlor, le trustee, le protecteur, le bénéficiaire ou des classes de bénéficiaires ne doivent faire l’objet d’une déclaration que s’ils occupent effectivement une position dominante. Celle-ci est donnée lorsque le bénéficiaire a droit à un avantage défini ou définissable, également sous forme de montant, du patrimoine du trust.

5.3. Exonération de l’impôt à la source pour les paiements de dividendes, d’intérêts

et de redevances entre entreprises associées

Economiesuisse et SwissHoldings sont satisfaits que l’art. 15 de l’accord sur la fiscalité de l’épargne ait pu être repris à l’art. 9 de l’accord EAR avec l’UE. EXPERTsuisse et les cantons de Fribourg et du Tessin regrettent que l’élargissement du champ d’application des dispositions correspondantes dans l’UE, notamment l’abaissement du seuil de participation donnant droit à l’exonération des impôts à la source sur les dividendes, n’ait pas été repris.