Rapport explicatif

Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 57 pages

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Rapport explicatif concerrnant l'ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers

OIMF). La flexibilité requise dans la couverture des risques est ainsi prise en compte. Il en résulte une augmentation des seuils.

Pour les contreparties financières, le seuil prévu correspond à 8 milliards de francs (art. 84, al. 2, OIMF). Si l’on table sur cette valeur, une soixantaine de banques (état: fin 2013),

quatre entreprises d’assurance (état: milieu de 2014) et moins de dix caisses de pension devraient être considérées comme de grandes contreparties financières. Les établissements financiers les plus petits et les moins pertinents pour la stabilité du système financier ne devraient donc pas être soumis à l’obligation de compenser ni à celle de passer par une plateforme de négociation. Dans le même temps et compte tenu de la forte concentration de la négociation de dérivés de gré à gré, on s’assure que la législation s’applique à la majeure partie de cette négociation et réduise les risques correspondants.

En ce qui concerne l’obligation de compenser, une période transitoire est prévue en sus pour les institutions de prévoyance et les fondations de placement. Jusqu’au 16 août 2017, cette obligation ne concernera donc pas les opérations sur dérivés que concluent ces établissements en vue de réduire les risques (art. 129 OIMF).

D’autres dispositions transitoires sont prévues pour les déclarations au référentiel central (art. 127 OIMF) ainsi que pour les obligations en matière de réduction des risques

(art. 128 OIMF). Ces dispositions tiennent compte des possibilités organisationnelles des différentes contreparties et leur donnent suffisamment de temps pour se préparer à leurs nouvelles obligations.

5 Aspects juridiques

5.1 Constitutionnalité et légalité

Les prescriptions de l’OIMF s’appuient sur les dispositions de la LIMF mentionnées sous les titres.

5.2 Compatibilité avec les obligations internationales

Il n’existe pas d’obligation de la Suisse dont il faille vérifier la compatibilité avec le présent projet.

5.3 Délégation de compétences législatives

Les modalités concrètes de mise en œuvre des règles relatives aux plates-formes de négociation en vue de l’autorégulation reposent sur l’art. 7, al. 3, LFINMA.

6 Entrée en vigueur

L’OIMF entrera en vigueur en même temps que la LIMF le 1er janvier 2016.