Rapport explicatif
Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 57 pages
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Rapport explicatif concerrnant l'ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers
(art. 15, al. 3, LFINMA en relation avec l’art. 12, al. 1, et l’art. 19a Oém-FINMA).
Pour chaque domaine de surveillance, l’art. 19a prévoit différentes taxes de base, dont les montants varient en fonction des critères de calcul de ces dernières. Ainsi, dès la fixation de la taxe de base, l’on tient compte du volume des activités qu’exercent les infrastructures des marchés financiers. Or, les valeurs empiriques concernant les bourses, les organisations analogues aux bourses et les systèmes de paiement ont montré que les taxes de base actuelles ne tiennent pas suffisamment compte de la charge de travail effective en matière de surveillance.
Les taxes de base des bourses et des systèmes multilatéraux de négociation dont le total du bilan est moyen à élevé sont trop faibles compte tenu de la charge de travail correspondante. La réglementation proposée prévoit dès lors à l’al. 1, let. a, ch. 1 et 2, d’augmenter ces différentes taxes. En revanche, les taxes de base versées par les systèmes de paiement sont relativement élevées par rapport à la charge de travail générée en matière de surveillance. Il est donc proposé, à l’al. 2, let. d, ch. 1 et 2, de réduire les différentes taxes de base que ces derniers doivent acquitter. Cette adaptation permet de prendre en compte les critères de calcul prévus par la loi dès la fixation de ces taxes. Celles-ci sont ainsi calculées à sur la base du total du bilan, sauf pour les systèmes de paiement, pour lesquels elles sont désormais fixées en fonction du produit brut. Cette approche est plus appropriée car le produit brut est plus représentatif du volume des activités des systèmes de paiement.
Art. 19b à 19d
Dans le domaine des infrastructures de négociation des marchés financiers, la taxe complémentaire est calculée pour l’instant sur la base du total du bilan et du volume des transactions sur valeurs mobilières. Désormais, ce calcul s’appuiera essentiellement sur le volume des transactions sur valeurs mobilières (à raison de huit dixièmes) et à concurrence de deux dixièmes seulement sur le total du bilan. Le volume des transactions sur valeurs mobilières est en effet particulièrement représentatif des activités des infrastructures de négociation des marchés financiers. Ce critère de calcul fera donc l’objet d’une pondération plus forte que le total du bilan lors de la fixation des taxes complémentaires (art. 19b, al. 1, let. a). Quant au total du bilan, il est déjà pris en considération lors de la fixation de la taxe de base.
Dans le domaine des infrastructures de post-négociation des marchés financiers, la taxe complémentaire est calculée en fonction du total du bilan et du produit brut. Etant donné que le produit brut est plus représentatif du volume des activités, il est pris en compte à hauteur de huit dixièmes (art. 19b, al. 1, let. b). La définition du produit brut s’appuie sur l’art. 959b CO110 et englobe tous les produits mentionnés dans cet article (art. 19d).
Art. 31, al. 1, introduction
Le produit brut dans le domaine des organismes d’autorégulation est désormais calculé sur la base de l’art. 959b CO car l’art. 663 CO a été abrogé le 1er janvier 2013.
Art. 33, al. 3
La taxe complémentaire à acquitter par les intermédiaires financiers directement soumis se compose de la taxe complémentaire perçue sur le produit brut à raison de trois quarts, et de la taxe complémentaire perçue sur le nombre des relations d’affaires durables à raison d’un quart. A l’heure actuelle, la taxe complémentaire d’un intermédiaire financier directement soumis s’élève au maximum à 20 000 francs. Or, l’expérience accumulée ces dernières années a montré que cette disposition tend à favoriser les intermédiaires financiers plus performants. Dans la mesure où c’est le volume des activités qui devrait être déterminant dans le calcul des taxes complémentaires, un relèvement de la taxe complémentaire maximale à 50 000 francs se justifie. De cette manière, les intermédiaires les plus performants contribuent à supporter les coûts dans une juste mesure. Et les intermédiaires dont le produit brut est peu élevé à moyen profitent de ce relèvement du plafond car pour eux, la taxe de surveil-
110 RS 220