Rapport explicatif
Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 57 pages
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Rapport explicatif concerrnant l'ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers
lance diminuera. Le plafonnement de la taxe complémentaire reste justifié sur le fond car du fait de l’hétérogénéité des activités des intermédiaires, certains d’entre eux devraient pratiquement supporter les frais seuls si aucune limite maximale n’était fixée.
Art. 34, al. 1 et 2
Le produit brut est désormais calculé sur la base de l’art. 959b CO car l’art. 663 CO a été abrogé le 1er janvier 2013. En outre, c’est à présent le produit brut global qui est déterminant dans le calcul des taxes complémentaires. Les dispositions actuelles ne prennent en considération que le produit brut réalisé grâce aux activités soumises à une surveillance au titre de la LBA. Or, la perception actuelle des émoluments a montré que, faute de comptabilité appropriée, le produit brut pertinent au regard des règles en matière de lutte contre le blanchiment d’argent ne peut s’appuyer que sur une estimation en ce qui concerne les assujettis qui n’exercent pas exclusivement des activités pertinentes par rapport aux règles de lutte contre le blanchiment. Il est donc opportun d’effectuer le calcul sur la base du produit brut global (voir également l’art. 15, al. 2, let. d, LFINMA, qui mentionne simplement le produit brut). Les intermédiaires qui exercent des activités de négociation peuvent, comme par le passé, déduire de leur produit brut les charges liées à ces activités pour autant qu’ils tiennent un compte de résultats (al. 2).
Art. 39a
Cette disposition transitoire sera caduque fin 2015 et peut par conséquent être abrogée.
Art. 39b
Les infrastructures des marchés financiers titulaires d’une autorisation ou d’une reconnaissance en vertu des lois sur les marchés financiers et soumises à la surveillance de la FINMA avant l’entrée en vigueur de la LIMF, qui doivent désormais obtenir une autorisation ou une reconnaissance et qui seront soumises à une surveillance en vertu de la LIMF feront partie du champ d’application des nouvelles dispositions relatives aux taxes et aux émoluments à partir de l’entrée en vigueur de la révision de l’Oém-FINMA, même si une éventuelle autorisation ou reconnaissance devra encore leur être octroyée préalablement en vertu de la LIMF (al. 1).
Annexe ch. 1, 6, 8.2 et 9.1
Les tarifs-cadres dont il est question aux ch. 1.1 et 1.2 (autorisations et autorisations complémentaires pour les banques et les négociants en valeurs mobilières) ont été fixés à un niveau trop faible compte tenu des valeurs empiriques et sont donc relevés.
Les tarifs-cadres pour l’octroi et le retrait de la reconnaissance en tant qu’agence de notation (ch. 1.3 et 1.4) sont supprimés car ils ne couvrent pas les coûts. A l’avenir, la facturation se fera en fonction du temps consacré à ces tâches.
Le ch. 1.8 actuel est désormais divisé en un ch. 1.8 et un ch. 1.9. Les procédures simples de libération de la surveillance en cas de fermeture de représentations de banques et de négociants en valeurs mobilières étrangers, et les procédures très longues et complexes de libération de la surveillance en cas de cessation d’activités de banques et de négociants en valeurs mobilières ainsi que de succursales de banques et de négociants en valeurs mobilières étrangers sont donc réglées séparément, les tarifs-cadres étant adaptés, comme dans les autres cas, en fonction des coûts occasionnés.
En cas d’annonce en vue de l’ouverture d’une présence ou de l’exercice d’une activité à l’étranger (nouveau ch. 1.10), l’émolument à acquitter est fixé selon le principe de causalité sur la base de valeurs moyennes représentatives au sein d’un tarif-cadre allant de 1000 à 5000 francs.
Les tarifs-cadres pour le domaine des intermédiaires financiers directement soumis sont abrogés (ch. 6). Le temps investi dans les prestations soumises à émoluments fournies aux différents intermédiaires varie à tel point que l’application de tarifs-cadres n’a pas de sens.