Rapport explicatif

Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 57 pages

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Rapport explicatif concerrnant l'ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers

Ces prestations seront donc désormais facturées selon le temps consacré à ces tâches (voir l’art. 8, al. 3 à 6, Oém-FINMA).

En ce qui concerne la reconnaissance de décisions d’insolvabilité prononcées à l’étranger (nouveau ch. 8.2), l’émolument à acquitter pour ces décisions standardisées de même nature est fixé sur la base de valeurs moyennes représentatives au sein d’un tarif-cadre allant de 3000 à 10 000 francs. Mais en l’occurrence, différentes valeurs moyennes entreront en ligne de compte, notamment pour les procédures de faible importance, d’importance moyenne, ou majeure.

En outre, les frais de reproduction de documents (photocopies) sont fixés de manière à couvrir les coûts. Le montant de 50 centimes visé au ch. 9.1 couvre les frais de personnel liés à ces tâches.

3.14 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance111 Art. 203b et 206a

La définition des critères permettant d’évaluer le caractère significatif des fonctions au sens des art. 71bis, al. 2, et 79bis, al. 2, LSA correspond à la pratique de la FINMA concernant l’art. 4, al. 2, let. j, LSA (voir notamment le ch. 4.10 des explications de la FINMA pour le plan d’exploitation des entreprises d’assurances)112.

4 Conséquences

4.1 Conséquences pour la Confédération et les autorités

Les conséquences pour la Confédération et les autorités résultent directement du projet de loi et sont présentées dans le message du Conseil fédéral113. La Confédération, les cantons, les communes et la BNS sont exemptés des obligations relatives à la négociation de dérivés conformément à l’art 94, al. 1, LIMF. Par ailleurs, l’OIMF prévoit, pour les opérations sur valeurs mobilières réalisées par la Confédération, les cantons, les communes et la BNS, des exceptions tant en ce qui concerne la transparence pré- et post-négociation (art. 29, al. 1)

qu’en ce qui concerne l’interdiction du délit d’initiés et de manipulation du marché (art. 124, al. 1, let. b).

De plus, le fait que les banques centrales étrangères et les organes étrangers chargés de gérer la dette publique puissent être exemptés des dispositions de la LIMF sur la transparence pré-négociation et post-négociation (art. 29, al. 2, OIMF), sur la négociation de dérivés (art. 75 OIMF) ainsi que sur les opérations d’initiés et la manipulation du marché (art. 121, al. 2, OIMF) crée les conditions requises pour que la BNS et les organes étatiques chargés de gérer la dette publique en Suisse soient libérés des prescriptions en vigueur dans

d’autres juridictions si l’octroi de la réciprocité est nécessaire à cet effet. Cette possibilité existe notamment dans le droit européen.

4.2 Conséquences pour l’économie et pour différents acteurs

En l’occurrence, les principales conséquences découlent également du projet de loi et du message du Conseil fédéral114. Il y a lieu de souligner les dispositions suivantes de l’OIMF qui visent à limiter les conséquences pour les acteurs concernés:

111 RS 961.011

112 www.finma.ch > Autorisation > Assurances

113 FF 2014 7235, p. 7379 s.

114 FF 2014 7235, pp. 7380 ss et 7386 ss