Rapport explicatif

Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 57 pages

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Rapport explicatif concerrnant l'ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers

4.2.1. Infrastructures des marchés financiers

En ce qui concerne le capital minimal (art. 13), l’on opère une distinction selon l’importance économique des différentes infrastructures. Cette approche vaut en particulier pour les bourses et les systèmes multilatéraux de négociation, qui peuvent être très divers en termes de taille, de complexité et de structure de risque. En l’occurrence, le principe de proportionnalité est toujours pris en considération.

L’approche retenue dans les dispositions sur le trading algorithmique et la négociation à haute fréquence (art. 31 OIMF) vise à accroître la transparence, à responsabiliser les acteurs du marché (par ex. conservation des ordres envoyés et garantie de contrôles efficaces en matière de risques) et à permettre aux plates-formes de négociation d’instaurer des incitations supplémentaires (par ex. émoluments pour les ordres annulés) pour lutter contre les perturbations du marché provoquées intentionnellement ou par négligence. Compte tenu de la grande volatilité et complexité de la question ainsi que des changements rapides dans ce domaine, une approche réglementaire plus active ou trop détaillée en vue de prévenir les éventuels effets négatifs des stratégies de trading algorithmique solliciterait beaucoup trop les ressources des autorités de surveillance concernées et ne serait guère applicable.

L’approche adoptée à l’art. 31 OIMF semble, en revanche, répondre à l’objectif recherché. En évitant les fluctuations de cours dues à des problèmes techniques, ces mesures contribuent à une allocation efficace des ressources sur les marchés financiers.

La transparence pré-négociation pour les valeurs mobilières autres que les actions (art. 27 et 42, al. 1, let. b) entrera en vigueur au plus tôt le 1er janvier 2017 (voir l’art. 131, al. 2), car les prescriptions correspondantes du droit européen en matière de transparence font actuellement l’objet d’un réexamen. En cas de modifications substantielles du droit européen dans l’intervalle, il se pourrait également qu’une nouvelle date d’entrée en vigueur de ces dispositions soit fixée, ou qu’elles fassent l’objet d’une révision sur le fond.

En ce qui concerne la transparence pré-négociation et post-négociation (art. 26 à 29, 42 et

43) ainsi que les prescriptions spécifiques relatives au trading algorithmique et à la négociation à haute fréquence (art. 31 et 41), des périodes transitoires sont prévues (voir l’art. 126, al. 1) afin que les systèmes, les processus et le contrôle de la conformité (compliance) puissent faire l’objet des adaptations requises.

4.2.2. Négociation de dérivés

Outre les produits structurés déjà évoqués dans la loi (art. 94, al. 3, let. a, LIMF), tous les autres dérivés mis en circulation sous forme de papier-valeur ou de droit-valeur qui ne sont pas considérés comme des produits structurés sont exemptés des obligations relatives à la négociation de dérivés (voir l’art. 76 OIMF). La loi ne s’applique pas aux contreparties qui ne détiennent pas directement des positions sur dérivés parce que ces contreparties ont recours à d’autres options parmi les nombreuses possibilités de couverture indirecte, comme les produits liés à des fonds de placement spécialement conçus pour les caisses de pension (fonds indiciels cotés – ETF).

L’impact sur les participants dépend notamment des dispositions d’exécution relatives au calcul (art. 83 OIMF) et à la fixation (art. 84 OIMF) des seuils sur lesquels reposent la qualité de petite contrepartie (financière et non financière) et, partant, les différentes dérogations aux obligations concernant la négociation de dérivés. Compte tenu du volume de la négociation transfrontalière de dérivés, il est judicieux que les seuils des différentes catégories de dérivés se fondent sur ceux qui sont fixés dans le droit européen pour les petites contreparties non financières et garantissent dès lors un recensement cohérent de ces dernières en Suisse et dans l’UE. En outre, on s’assure ainsi que seules les contreparties non financières ayant une certaine importance sur le marché des dérivés (au-delà de ceux qui servent uniquement à des fins de couverture) soient concernées. La vaste définition des opérations sur dérivés qui sont effectuées en vue de réduire les risques et qui ne sont pas prises en compte dans le calcul des seuils (art. 98, al. 3, let. a, LIMF) englobe également la macro-couverture, la couverture de portefeuilles ou la couverture de substitution (voir notamment l’art. 83, let. d,