Rapport sur les résultats

Consultation 2015/88: Droit d'exécution concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 127 pages

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(SNOMED CT). L’ASI et SWOR renvoient ici à leur prise de position sur l’ODEP-DFI, al. 3 : Métadonnées. La Poste souhaite l’introduction en premier lieu du terme de « profils d’intégration » et demande un glossaire contenant les principales définitions. LUKS et la FMH font remarquer que la tenue d’un historique a des implications pour la responsabilité civile des professionnels de la santé. Elle doit impérativement servir à établir quelles données ont été consultées par un professionnel de la santé au moment de son accès, et il faut en tenir compte dans la poursuite des investigations. VGIch fait valoir que les données de l’historique doivent également inclure les accès des administrateurs ou des personnes travaillant pour les services d’assistance.

La FMH est d’avis qu’il faut renoncer à régler les détails techniques au niveau de l’ordonnance et renvoie à sa prise de position dans les remarques générales, d’où sa demande de supprimer les let. b à d de l’al. 3.

Al. 4 : Six cantons43 signalent une erreur de traduction en français. Le DFI pourrait renoncer à traduire un document source dans une langue nationale si celui-ci est en anglais, mais pas à le traduire dans les autres langues nationales officielles s’il est déjà rédigé dans l’une des langues officielles. L’al. 4 doit être reformulé ainsi : « […] à les faire traduire dans les langues officielles ». La FMH demande que les prescriptions soient obligatoirement disponibles dans les trois langues nationales ou en anglais. SBC demande la suppression de l’al. 4.

Al. 5 : LUKS et la SSIM réitèrent leur position relative à l’art. 9, al. 3. Pareillement, la FMH déclare que la compétence de délégation de l’OFSP doit être abrogée au profit d’une réglementation par une ordonnance du Conseil fédéral. À défaut, il convient d’aménager une possibilité de contrôle ou une voie de recours indépendante de l’administration. KDSBSON, DSBAG, privatim ainsi que ZG et BE observent qu’une prescription à caractère potestatif ne mène nulle part. Il faudrait réévaluer les progrès techniques à intervalles périodiques (à déterminer) et procéder aux réajustements appropriés lors de changements susceptibles de produire une situation critique. Ils proposent que l’al. 5 soit modifié comme suit : […] (OFSP) vérifie régulièrement que les prescriptions de l’al. 3 sont compatibles avec l’état de la technique et procède à des adaptations en cas de divergences susceptibles de conduire à une situation critique. K3, VZK et ZH préféreraient que seul le DFI puisse modifier les dispositions de l’ordonnance ou de ses annexes, aussi K3 et VZK proposent-ils de modifier l’al. 5 comme suit : « Le DFI peut adapter les prescriptions […] ». HIN fait remarquer que les profils d’intégration et les formats d’échange à l’introduction ne sont pas complets. Il faudrait introduire un processus de changement et de suivi des versions dans lequel les adaptations sont harmonisées avec les participants et les exploitants de manière à garantir à tout moment l’interopérabilité et l’échangeabilité des données. HIN recommande que l’al. 5 soit adapté comme suit : « Ce faisant, il importe en particulier d’assurer une harmonisation des adaptations avec les exploitants, un suivi des versions et leur rétrocompatibilité de manière à garantir à tout moment l’échangeabilité des données ».

Art. 10 Portail d’accès pour les professionnels de la santé

Le DFI fixe les exigences applicables au portail d’accès destiné aux professionnels de la santé.

VAKA signale que plusieurs portails d’accès (destinés aux patients) sont mentionnés. Il demande une déclaration plus précise ou une fusion des portails, ou au moins l’avertissement qu’il peut s’agir de deux GUI/masques de login différents sur un même portail. VAKA demande en outre, tout comme AG, un emploi unifié des termes « données » et « documents » dans toutes les ordonnances. AG ajoute que la transparence sur le portail d’accès lui paraît très importante et qu’il salue la possibilité de télécharger des documents vers le système primaire pour s’acquitter de l’obligation de documentation. La Poste aimerait que le texte dise clairement si un portail d’accès pour professionnels de la santé est obligatoire et s’il faut un portail d’accès dédié aux professionnels de la santé et aux patients. BFH propose de référer d’emblée l’utilisateur aux Critères techniques et organisationnels en annexe pour lui faciliter la recherche des exigences. HÄ CH et ÄTG sont en faveur d’un portail d’accès pour professionnels de la santé qui mette toujours la clarté au premier plan, dans sa présentation comme dans la

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