Rapport sur les résultats

Consultation 2015/88: Droit d'exécution concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 127 pages

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dans les Critères techniques et organisationnels, d’autres – essentiellement organisationnelles – restent entièrement à définir. BS fait remarquer que les communautés doivent rester libres de tenir un ou plusieurs services d’assistance pour les professionnels de la santé ou les patients. Il faut donc parler de l’obligation de « désigner au moins un service d’assistance », à préciser dans les art. 12 et 19.

L’OSP invite à s’interroger s’il ressort clairement du texte de l’ordonnance que les prescriptions figurant dans le rapport explicatif, comme celle de devoir « être assujettis à une obligation analogue au secret médical », sont effectivement contraignantes.

Section 2 : Communautés de référence

Art. 14 Information du patient

1Avant d’ouvrir un dossier électronique, la communauté de référence est tenue d’informer le patient en particulier sur les points suivants:

a. le but du dossier électronique;

b. les principes généraux du traitement des données;

c. les conséquences du consentement et la possibilité de le révoquer;

d. l’attribution des droits d’accès.

2Elle doit recommander au patient des mesures de protection et de sécurité des données.

La CCM, KAeG SG, BüAeV et GAeSO déplorent que la question du financement de l’information en relation avec les questions des patients ne soit pas réglée. Il y a lieu de supposer que les communautés de référence répercuteront ces frais sur les professionnels de la santé qui leur sont affiliés, par ex. par les cotisations des membres. Selon le principe de causalité, les coûts liés à l’information des patients devraient en fait être partagés par ces derniers. Tous quatre demandent l’ajout de la lettre supplémentaire suivante à l’al. 1 : « e. Bases de calcul et utilisation des cotisations à verser. » K3, VZK et VAKA constatent que les informations à communiquer aux patients sont décrites très longuement, avec un luxe de détails, aussi bien dans l’art. 14 que dans les Critères techniques et organisationnels. Ce n’est guère le but d’une information. Ils demandent qu’elle soit revue ou remplacée par une spécification simplifiée, plus pragmatique. K3 et VZK ajoutent que la recommandation de mesures de protection et de sécurité des données n’apporte rien aux patients. Ils préfèrent que ces prescriptions soient implémentées sous forme de paramètres par défaut du système. FRC fait remarquer ici que le patient devra aussi être informé si son médecin, son pharmacien, etc. participent ou non au dossier électronique et quelles pourront en être les conséquences pour lui. Santésuisse pense que c’est au fournisseur de moyens d’identification (IDP) ou au service d’inscription de se charger d’informer le patient. Il est raisonnable à son avis que le patient soit informé des conséquences du dossier électronique au moment d’ouvrir son dossier ou de soumettre sa demande. Cela lui évite de devoir aller trouver sa communauté de référence exprès pour cela. L’OSP demande l’ajout de trois alinéas supplémentaires à l’art. 14 : « Al. 3 : Elle s’assure que les informations visées à l’al. 1 ont été données et a l’obligation d’en faire la preuve. Al. 4 : Elle informe régulièrement les patients par écrit des traitements de données effectués. Al. 5 : Elle veille à ce que les modifications des droits d’accès des professionnels de la santé selon l’art. 9, al. 3 et l’art. 10, al. 2, let. b, ch. 1 LDEP soient consignées dans un historique ».

Al. 1 : Pour l’ASI, FSAS et SWOR, la compétence d’une communauté de référence d’informer suffisamment les patients doit être vue d’un œil critique. La communauté de référence doit veiller à ce que la compétence professionnelle pour ces informations aux patients puisse être assurée. KSSG et l’UDC souhaitent que l’on définisse plus précisément comment l’information doit avoir lieu. KSSG montre en outre à l’aide d’un exemple chiffré qu’une information directe par les collaborateurs peut devenir très coûteuse, et demande que la forme que prendra l’information du patient soit décrite dans les dispositions d’exécution ou dans les critères techniques et organisationnels. D’après six cantons49,

49 GE, VS, VD, JU; FR, NE