Rapport sur les résultats

Consultation 2015/88: Droit d'exécution concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 127 pages

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cieuse la possibilité de signature électronique et La Poste propose également que la signature électronique soit reconnue valable pour attester un consentement. SCH considère que dans le contexte d’une extension généralisée du numérique, on ne peut qu’accepter le principe de la signature électronique qualifiée selon l’art. 14 CO, mais d’autres moyens doivent également être admis pour l’identification univoque des personnes. Cette précision doit aussi être clairement formulée dans le texte de l’ordonnance. SCH propose l’ajout de la phrase suivante à l’art. 15 : « […] signature du patient. Le recours à d’autres aides destinées à l’établissement univoque de l’identité du patient est également admis ». IG eHealth et PH CH souhaitent également l’assurance que le consentement pourra être donné au moyen d’une signature électronique et proposent le texte suivant pour l’art. 15 : « […] doit porter la signature du patient conformément à l’art. 14, al. 2bis de la LF complétant le CC suisse (Livre cinquième : Droit des obligations) ». La CCM, KAeG SG, BüAeV et GAeSO saluent l’exigence que le consentement soit muni de la signature personnelle du patient ou d’une signature électronique assimilée à sa signature autographe. Tessaris propose que les professionnels de la santé ou la communauté soient tenus d’obtenir du patient son consentement à la tenue du dossier électronique, au début ou au plus tard à la fin du traitement. Ce consentement doit être rédigé par écrit et signé par le patient ou être consigné dans un procès-verbal créé et signé devant témoins par le professionnel de la santé traitant. VAKA trouve que la définition de la notion de « signature » manque de clarté. Il ne pense pas qu’à la signature manuscrite sur papier, mais aussi à la possibilité de signer sur une tablette électronique. Il faut s’assurer de pouvoir apposer le plus simplement possible une signature juridiquement valable, ce que demandent également Medgate, K3 et VZK. K3 et VZK ajoutent que le consentement doit pouvoir être donné à domicile, dans un Swisscom-shop ou dans un bureau de poste. AG fait remarquer que la forme écrite et la signature autographe s’imposent pour pouvoir disposer d’éléments de preuve. La signature électronique répond aux exigences du CO, même si elle n’est pas encore très utilisée dans la pratique. Les PKS et la SSIM déplorent que la procédure d’ouverture empêche une utilisation ad hoc chez un prestataire, puisque la communauté de référence doit avoir reçu au préalable un consentement signé. Il faut donner la possibilité d’ouvrir un dossier électronique du patient directement chez le prestataire et la signature doit être possible sur place sans nécessiter d’infrastructure supplémentaire. Se référant à son commentaire relatif à l’art. 14, santésuisse trouve raisonnable ici aussi que le consentement soit recueilli par l’IDP ou son service d’inscription au moment où l’inscription a lieu.

Tessaris est d’avis que les personnes capables de discernement peuvent exercer leurs droits sur le dossier électronique du patient soit elles-mêmes, soit par l’entremise d’un représentant qu’elles ont désigné, tandis que pour les personnes incapables de discernement, seuls leurs représentants légaux doivent pouvoir agir en leur nom. La Poste demande que l’on précise comment la capacité de discernement/responsabilité des patients est vérifiée et ce qui se passe quand cette condition n’est plus réalisée. senesuisse est ici du même avis que pour l’art. 14.

La CCM, KAeG SG, BüAeV et GAeSO sont d’avis qu’au moment de donner son consentement et sauf disposition contraire de sa part, le patient est réputé avoir autorisé les professionnels de la santé à saisir toutes les données relatives à sa santé dans le dossier électronique du patient, cette mesure étant bienvenue. On peut cependant craindre que cette disposition n’incite les professionnels de la santé à saisir toutes les données dans le dossier électronique du patient pour éviter qu’on leur reproche plus tard d’avoir omis d’y inclure des informations « importantes ». Pour prévenir un déluge de données, il convient de donner aux professionnels de la santé un maximum de latitude dans le choix des données jugées d’importance thérapeutique, données qui sont du reste insuffisamment décrites dans le message du CF. Ils demandent l’ajout d’un article formulé comme suit : « L’importance thérapeutique des données et la décision de les saisir ou non dans le dossier électronique du patient sont laissées à l’appréciation des professionnels de la santé ». Tout comme ZAD, ils déplorent en outre que la question de savoir s’il faut autoriser les professionnels de la santé à modifier ou à effacer les données qu’ils ont saisies dans le dossier électronique du patient ne soit toujours pas réglée. ZAD demande que ce point fasse l’objet d’une disposition générale, tandis que les autres considèrent que la question de l’autorisation devra sans doute être réglée par une adaptation directe de la LDEP. ZH rappelle la nécessité de définir les données qui devront être rendues accessibles dans le dossier élec-