Rapport sur les résultats

Consultation 2015/88: Droit d'exécution concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 127 pages

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tronique du patient. Il s’agit également de déterminer si un médecin se rend punissable en omettant de transférer des données ou en les transférant de manière incomplète.

Art. 16 Gestion

1Les communautés de référence doivent:

a. régler les modalités d’entrée et de sortie des patients;

b. identifier les patients;

c. s’assurer que les patients et leurs représentants accèdent au dossier électronique uniquement en utilisant un moyen d’identification valable émis par un éditeur certifié selon l’art. 30;

d. demander les numéros d’identification des patients conformément aux art. 5 et 6;

e. prévoir des procédures régissant le changement de communauté de référence.

2Les communautés de référence doivent veiller à l’application de l’art. 2, al. 1 à 4, et de l’art. 3.

AG prévient que les tâches administratives mentionnées, bien que probablement nécessaires, constitueront – comme le changement de communauté de référence par les patients – une charge trop lourde pour les communautés de référence. medshare propose l’énoncé suivant pour préciser l’al. 1, let. a : « […] régler les modalités d’ouverture et de suppression du dossier électronique par les patients ». Il souhaite l’énoncé suivant pour la let. b : « authentifier et identifier les patients ». Tessaris propose que l’al. 1, let. b soit complété comme suit : « identifier les patients ou les faire identifier par le professionnel de la santé qui fait la demande en leur nom ». VAKA, K3 et VZK font remarquer qu’il ne ressort pas clairement de l’article s’il suffit d’utiliser le mTAN et demandent qu’il soit clairement mentionné (dans l’article suivant et les Critères techniques et organisationnels) que la procédure mTAN et son autorisation sont suffisantes. Le patient qui souhaiterait une procédure plus sûre pour lui peut toujours l’obtenir. La Poste demande comment l’art. 16 doit être interprété pour les personnes qui ne résident pas en Suisse et souhaite que ce point soit clarifié. IG eHealth et PH CH font valoir à propos de l’al. 1, let. d que la législation actuelle ne permet d’attribuer un NIP qu’aux personnes obligatoirement assurées au sens de l’art. 1 LAVS. D’autres personnes, par ex. des frontaliers, ne peuvent pas avoir de dossier électronique du patient et sont ainsi exclues du système, bien qu’elles aient droit à des prestations sociales en vertu des accords bilatéraux. IG eHealth et PH CH renvoient ici à leur proposition de modification de l’art. 5, al. 1. La formulation de l’art. 1, let. e leur paraît en outre trop évasive, raison pour laquelle ils proposent l’énoncé suivant : « en cas de changement de communauté de référence par le patient, rendre accessibles toutes les données, règles d’accès et historiques des accès nécessaires de la nouvelle communauté de référence afin que les accès au dossier électronique du patient puissent continuer de s’effectuer dans une mesure comparable. Le DFI fixe le volume et les formats des données à transférer. » Moeri relève qu’il faut prévoir des procédures régissant le changement de communauté de référence pour les patients et leurs données. ZH, ZG, NW et ZAD souhaitent une formulation plus directe de ces dispositions. Les engagements doivent être conclus directement avec les communautés de référence. La possibilité de changer de communauté de référence doit être expressément prévue. Il faut laisser la communauté de référence décider par quelle procédure elle entend se conformer aux prescriptions. Ils demandent une révision complète de cette disposition et incluent dans leur prise de position des propositions concrètes de formulation, trop longues pour être exposées ici.

Art. 17 Portail d’accès pour les patients

Le DFI fixe les exigences applicables au portail d’accès destiné aux patients.

CURAVIVA, Insos et TG reprochent à cette norme de (sous-)délégation de ne pas remplir les exigences minimales de précision et de densité normative. Ne serait-ce que par souci de transparence et de lisibilité, l’art. 17 devrait indiquer au moins les éléments fondamentaux des exigences que doit remplir le portail d’accès pour patients. La FRC rapporte qu’il devient difficile de donner aux patients des informations relatives à l’utilisation du portail d’accès. Elle propose que les organisations de patients, de défense de l’intégrité et autres organisations ayant qualité pour porter plainte, ainsi que les associations de consommateurs, soient invitées à collaborer aux fonctions d’information et payées/rémunérées dans le cadre de contrats de prestations. Dans ce contexte, on devrait également les encourager à coopérer mutuellement pour cette tâche. SMCF fait remarquer qu’il est difficile de