Rapport sur les résultats

Consultation 2015/88: Droit d'exécution concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 127 pages

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il importe également d’informer le patient des conséquences d’une révocation : les données seraient perdues et le patient ne pourrait plus récupérer son anamnèse médicale en cas de nouveau consentement. Ils proposent l’ajout d’une lettre à l’al. 1 : « e. la possibilité de révoquer le dossier et les conséquences d’une révocation ». La FRC propose quant à elle de compléter la let. c comme suit : « […] consentement, ou d’un non consentement, et la possibilité […] ». L’OSP regrette que le passage disant qu’une « révocation du patient ne devait lui causer aucun préjudice » ait été supprimé de la section 2, art. 3.3 LDEP. Elle propose que l’al. 1, let. c soit complété comme suit : « […] consentement, la possibilité de le révoquer et les conséquences possibles d’une révocation ». CURAVIVA, Insos et TG attirent l’attention sur l’obligation d’informer les représentants de patients incapables de discernement et proposent que l’al. 1 soit reformulé comme suit : « […] est tenue d’informer le patient et, le cas échéant, son représentant en particulier sur […] ». CURAVIVA et Insos insistent sur l’importance d’informer également les patients incapables de discernement. HL7, IHE et Integic font une proposition d’énoncé similaire : « […] est tenue d’informer le patient ou son représentant en particulier sur […] ». senesuisse reproche également à ces dispositions de ne faire aucune mention des patients devenus incapables de discernement. Et comme ces cas sont fréquemment rencontrés dans la pratique, les dispositions doivent être dûment complétées sur la base de l’art. 377, let. f CC. De l’avis de privatim, KDSBSON, DSBAG, BE et ZG, cette disposition doit prévoir une obligation de la communauté de référence d’informer les patients des risques possibles de l’utilisation du dossier électronique sur le plan du droit de la sécurité des informations. Ils souhaitent que l’al. 1 soit complété des lettres suivantes : « e. les risques de l’utilisation du dossier électronique du patient en regard du droit de la sécurité des informations ». Tessaris soumet la proposition concrète suivante pour l’énoncé de l’al. 1 : « Les communautés de référence donnent au public, aux professionnels de la santé et aux patients des informations générales sur les points suivants concernant l’ouverture, l’exploitation et la suppression du dossier électronique du patient ». Il propose en outre de compléter la let. d comme suit : « l’importance de fixer les niveaux de confidentialité ainsi que l’attribution […] ». La FMH souligne également la nécessité d’informer des conséquences d’une restriction d’accès.

Al. 2 : CURAVIVA, Insos et TG proposent aussi un additif à l’al. 2 concernant l’information des représentants de personnes incapables de discernement : « […] recommander au patient et, le cas échéant, à son représentant des mesures de protection et de sécurité des données ». HL7, IHE, Integic, LUKS et medshare souhaitent que les recommandations soient précisées et demandent selon quels critères elles doivent être délivrées. La FMH demande la suppression de l’al. 2. Sept participants50 font remarquer que les mesures de protection et de sécurité des données devraient être non pas recommandées au patient, mais prédéfinies à l’aide de paramétrages techniques appropriés (par ex. accès protégé par mot de passe, cryptage obligatoire, etc.) selon le principe de la « privacy by default ». Se limiter à une simple recommandation reviendrait à rejeter sa responsabilité sur le patient, ce qui serait manifestement inadéquat compte tenu de la nature des données traitées. Tessaris propose le texte suivant pour l’al. 2 de l’ordonnance : « Les communautés de référence rendent les professionnels de la santé et, de manière générale, les patients attentifs aux exigences de protection des données et aux risques encourus par les données stockées dans le dossier électronique du patient. » VGIch observe que l’information (al. 1)/la recommandation (al. 2) équivaut à un conseil juridique qui tombe dans le domaine d’activités soumises à des réserves d’autorisation, requiert une formation appropriée et engage la responsabilité des consultants. Une distinction claire doit être établie entre les informations et les recommandations et les Critères techniques et organisationnels doivent être formulés plus clairement.

Art. 15 Consentement

La communauté de référence doit obtenir le consentement du patient à la tenue d’un dossier électronique. Le consentement doit porter la signature du patient.

L’ASI, FSAS et SWOR demandent quel est ici le rôle exact de la communauté de référence et si celleci fait activement de la « publicité » auprès des patients. KSOW et ZG demandent si le consentement, et donc la signature, peuvent aussi être donnés par voie électronique. Economiesuisse trouve judi-

50 privatim, DSBAG, KDSBSON, BE, AG, ZG, ZAD